Cour d'appel, 04 avril 2002. 2000/02879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02879
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Monsieur X..., chirurgien-dentiste, a bénéficié à compter du 1 octobre 1990, alors qu'il était âgé de 61 ans, d'une retraite anticipée pour incapacité physique. Il a demandé à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) d'être réintégré rétroactivement dans le régime d'assurance invalidité-décès en raison de la naissance, le 24 juillet 199 1, d'un enfant naturel qu'il a reconnu. La Commission de recours amiable de cette caisse a confirmé la décision de la CARCD lui refusant la ré-affiliation au régime invalidité-décès postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite par inaptitude afin de garantir cet enfant . Monsieur X... a donc saisi le 18 février 1993 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône. Par j ugement du 6 j uillet 1994, cette juridiction a dit le recours de Monsieur X... mal fondé, l'en a débouté, et l'a condamné au paiement de 1000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 5 janvier 1998, la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE, a confirmé ledit jugement, dit que la décision de Commission de recours amiable de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes du 23 décembre 1992, sortira son plein et entier effet, condamné l'appelant à payer à la Caisse intimée 2000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dispensé l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R. 144.6 du Code de la sécurité sociale. Par arrêt du 10 février 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' AIX EN PROVENCE et a condamné la CARCD à verser à Monsieur X... 8000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, Monsieur X... conclut à la réformation de la décision entreprise, aux fins de voir dire que Amelle X..., doit être considérée comme enfant à charge dès le 24 septembre 1990, en application de l'article 3 11 du
Code civil, l'enfant étant réputée née à la date de sa conception dès lors qu'il y va de son intérêt, qu'à la charge de son père antérieurement au 1" octobre 1990, elle est en droit d'être considérée comme bénéficiaire du régime d'assurances d'incapacité professionnelle permanente invalidité-décès dès le 24 septembre 1990, date à compter de laquelle elle est réputée avoir été conçue au plus tôt, qu'en l'état, en ce qui le concerne, pour les besoins de sa fille naturelle mineure, Amelle, il est en droit de bénéficier du régime d'incapacité professionnelle permanente d'invalidité-décès de la CARCD sous la seule condition du versement des cotisations afférentes, dire qu'il ne devra verser les cotisations afférentes que sur les cinq dernières années à compter du présent arrêt, le rappel de cotisation antérieur étant prescrit en application de l'article 2277 du Code civil, cette prescription étant opposable à la CARCD par la faute de laquelle l'affiliation n'a pas pu se faire sans recourir à une procédure judiciaire, dire que Madame Michel X... née Fahtia Y... sera en droit de bénéficier de la demi-pension en cas de décès de son mari, dès lors que le mariage est postérieur au recours formé devant le TASS, donner acte, qu'en ce qui le concerne, il offre de régler les cotisations au principal du régime décès, subsidiairement du régime d'incapacité professionnelle permanente invalidité-décès, sur les cinq dernières années à compter du présent arrêt augmentées au besoin des majorations de retard, en application de l'article 2277 du Code civil, déclarer cette offre satisfactoire, accorder un délai de cinq ans pour apurer par échéances mensuelles égales le montant des cotisations dues à la CARCD pour la période antérieure à la date du présent arrêt, à charge pour la CARCD de notifier le montant des sommes dues à ce titre, ce délai devant être considéré comme une modalité partielle de réparation du préjudice subi ensuite de la résistance abusive de la CARC à lui accorder ses
droits . A titre subsidiaire, Monsieur X... conclut aux fins de lui voir accorder un délai de deux ans pour apurer par échéances mensuelles égales le montant des cotisations dues à la CARCD, en application de l'article 1244 du Code civil, condamner cette dernière à verser 1524.49 euros en application de l'article 32.1 du Code de procédure civile, à réparer le préjudice résultant du retard apporté, à faire droit aux réclamations en dénaturant les dispositions de ses propres statuts (article 1" & 6) en la condamnant à lui verser 7 622.45 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 13 82 du Code civil, ainsi que 4573.47 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de Monsieur X..., à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de 4573.47 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du TASS et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu qu'aux termes de l'article 1 er, paragraphe 6, des statuts du régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes non salariés institué en application de l'article L.644.2 du Code de la sécurité sociale, demeurent affiliés obligatoirement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès les chirurgiens-dentistes âgés de moins de soixante-cinq ans bénéficiant d'une retraite anticipée et les chirur iens-dentistes bénéficiant d'une retraite pour inaptitude à partir de l'âge de soixante ans, sous réserve que leur conjoint n'ait pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ou qu'ils aient des enfants à charge; Attendu que l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il s'agit de son intérêt; Attendu selon l'article 311 du Code
civil, que la conception d'un enfant peut remonter trois cent jours avant la naissance; Attendu qu'en l'espèce la conception de la jeune Amelle peut donc remonter au 24 septembre 1990; Attendu en conséquence, que dès le 24 septembre 1990, soit avant le ler octobre, date à laquelle son père a bénéficié de la retraite anticipée, l'enfant Amelle devait être considérée comme enfant à la charge, peu important que le père n'ait pas déclaré la naissance à venir de cet enfant naturel et que l'état de grossesse de la mère n'ait été médicalement observé que le 7 janvier 1991; Attendu que le TASS a considéré à tort que Monsieur X... "ne saurait obtenir une réaffiliation au régime obligatoire puisque c'est en négligeant ou omettant de déclarer cette future naissance que son affiliation a définitivement pris fin", alors qu'il remplissait, au 1" octobre 1990, les conditions du texte précité au titre de la nécessité de la charge d'enfant, étant observé qu'il résulte des termes de l'article 1er, paragraphe 6, des statuts que l'adhérent qui bénéficie d'une retraite anticipée demeure affilié au régime d'invalidité-décès dès lors qu'il a au moins un enfant à charge; Attendu qu'ainsi, le recours de Monsieur X... étant justifié, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré; Attendu qu'en l'état des décisions du TASS et de la cour d'AIX EN PROVENCE qui ont suivi l'argumentation de la CARCD, il ne peut être valablement soutenu que cette Caisse ait adopté une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit méritant une sanction en application des articles 32.1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, l'erreur de droit n'étant pas génératrice de dommages-intérêts; que les demandes de ces chefs ne peuvent dès lors être accueillies, Attendu que, tenant les prétentions et moyens soulevés d'une part, au titre de l'arriéré de cotisations au vu de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil et d'autre part, au titre d'un droit de l'épouse de Monsieur X... à la
demi-pension en cas de décès de ce dernier, les parties tentent de faire juger des litiges éventuels à venir dépendant de la présente décision; qu'en l'état des demandes, à supposer l'existence d'une créance de cotisations, elle n'est pas déterminée dans son montant et aucun litige n'est encore né sur ce point, que n'étant fondée sur aucun intérêt né et déterminé, elle est irrecevable; que par ailleurs la demande d'un droit de l'épouse en tant qu'elle est nouvelle, comme présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, est également irrecevable; Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2000 euros au profit de Monsieur X..., pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, CHAMBRES REUNIES SUR RENVOI DE CASSATION, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2000, RECOIT l'appel en la forme, INFIRME le jugement déféré, dans toutes ses dispositions, DIT QUE l'enfant Amelle X... doit être considérée comme bénéficiaire du régime d'assurances d'incapacité professionnelle permanente invalidité-décès de son père, Michel X..., depuis le 24 septembre 1990, auquel ce dernier demeure affilié, RENVOIE Monsieur Z... devant la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes aux fins de liquidation des droits à ce titre, DECLARE les demandes fondées sur l'article 2277 du Code civil et de droit à demi-pension de l'épouse en cas de décès du mari, irrecevables, CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X... 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, Arrêt signé par Madame A..., présidente, et Madame B..., greffière.
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