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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-41.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.766

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2007), qu'au service de la société Castorama depuis le 29 avril 1987, Mme X... se disant victime d'une "discrimination salariale" par rapport à un de ses collègues de travail, M. Y..., occupant comme elle un poste de vendeur-expert, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, un rappel de salaire et des dommages et intérêts, d'autre part le rétablissement de ses deux jours de repos consécutifs au samedi et au dimanche ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, fondée sur l'inégalité des salaires ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'argumentation de l'employeur selon laquelle la différence de rémunération constatée entre la sienne et celle de son collègue masculin s'expliquerait par le fait que ce dernier travaillait le dimanche était totalement inopérante, puisqu'il percevait une majoration pour le travail effectué le dimanche conformément à la législation du travail et que le fait qu'un salarié travaille le dimanche ne pouvait donner lieu à une majoration du salaire de base puisque son temps de travail pouvait être à tout moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, M. Y... ayant été responsable de rayon, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant la différence de traitement constatée entre les deux salariés, le fait que ces derniers avaient reçu des notes d'évaluation annuelle différentes, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir très clairement, pour démontrer que la société Castorama ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de rémunération constatée, que pour effectuer une comparaison efficace, on ne pouvait tenir compte de rapports d'évaluation établis à la même époque alors que les deux salariés avaient des coefficients et échelon différents et soulignant, en tout état de cause, que la notation avait trait à la prime individuelle de fin d'année, en sorte que le salaire était sans rapport avec la notation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la disparité de rémunération entre Mme X... et M. Y... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant notamment aux responsabilités différentes de ce dernier, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision unilatérale de l'employeur de fractionner et de modifier ses jours de repos, alors, selon le moyen : 1°/ que la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée à temps partiel bénéficiait de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires, le samedi et le dimanche, depuis son retour de congé maternité en 1999, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-4 et L. 212-4-3 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en décidant néanmoins que l'employeur, en fractionnant ses jours de repos et en lui imposant de travailler le samedi, faisait usage de son pouvoir de direction ; 2°/ que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitime, même si le changement est prévu au contrat de travail, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait expressément demandé à son employeur de lui accorder ses jours de repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants mineurs qu'elle élevait seule ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... avait deux enfants de 9 et 17 ans à charge, ne pouvait, sans violer l'article L. 212-4-3 du code du travail, décider que l'employeur était en droit de fractionner les jours de repos de la salariée et de supprimer son repos du samedi ; 3°/ que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitime, bien que le changement d'horaire soit prévu au contrat de travail, lorsque ce changement procède d'une intention de nuire au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que c'était dans un but de représailles, à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 4 mars 2004, que l'employeur avait décidé de lui imposer le fractionnement de ses jours de repos hebdomadaire ; que faute d'avoir recherché ainsi qu'il lui était demandé si le changement dans les jours de repos imposé par l'employeur ne procédait pas d'une intention de nuire à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en demandant à la salariée de venir travailler la journée du samedi, l'employeur, à défaut de clause contractuelle excluant le travail le samedi, avait fait usage de son pouvoir de direction, la cour d'appel qui a constaté que ce changement des conditions de travail décidé dans l'intérêt de l'entreprise, n'était pas de nature à perturber la vie familiale de la salariée qui conservait le bénéfice de ses deux jours de repos hebdomadaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 35.217,60 euros à titre de rappel de salaire, fondée sur l'inégalité des salaires ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence ; AUX MOTIFS QUE Madame Christine X... soutient que la société CASTORAMA FRANCE ne respecte pas les dispositions de l'article L. 123-1 du Code du Travail et l'article 6-81 de la Convention Collective "Bricolage" au motif qu'elle est victime d'une discrimination dans sa rémunération au regard du salaire perçu par un collègue masculin, Monsieur Dominique Y..., qui, à responsabilités et coefficient égaux en 1999 et en juin 2003, avait un salaire contractuel supérieur en mars 1999 à celui qu'elle percevait en janvier 2003, qu'elle sollicite donc un rappel de salaire fondé sur cette différence ; Considérant toutefois que la société CASTORAMA FRANCE démontre que la différence de salaires contractuels entre Madame Christine X... et Monsieur Y... était objectivement justifiée par des responsabilités différentes, Monsieur Y... ayant été Responsable de Rayon ayant une ancienneté supérieure de 3 ans de Monsieur Y... dans l'entreprise, par le fait que Monsieur Y..., à la différence de Madame Christine X..., acceptait de travailler les dimanches et enfin par des notes d'évaluation annuelles différentes ; Considérant, de plus, que la société CASTORAMA FRANCE communique les salaires de cinq autres vendeurs-experts des deux sexes de janvier 2004 antérieurs à la contestation l'opposant à Madame Christine X..., que son salaire correspond bien à sa classification que la comparaison de ces salaires ne traduit aucune défaveur dont elle serait victime ; Considérant que la preuve de la discrimination dont se dit victime Madame Christine X... n'est pas rapportée, que dans ces conditions sa demande de rappel de salaire sera rejetée de même qu'elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que l'argumentation de l'employeur selon laquelle la différence de rémunération constatée entre la sienne et celle de son collègue masculin s'expliquerait par le fait que ce dernier travaillait le dimanche était totalement inopérante, puisqu'il percevait une majoration pour le travail effectué le dimanche conformément à la législation du travail et que le fait qu'un salarié travaille le dimanche ne pouvait donner lieu à une majoration du salaire de base puisque son temps de travail pouvait être à tout moment réaménagé ; que faute de s'être expliquée sur ce point, de nature pourtant à démontrer que le fait que le salarié masculin travaillait le dimanche ne constituait pas un critère pertinent et objectif justifiant la différence de salaire constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 140-2 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant, à titre d'élément objectif justifiant l'inégalité de rémunération, le fait que les deux salariés avaient des responsabilités différentes, Monsieur Y... ayant été Responsable de Rayon, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en retenant, à titre d'élément objectif justifiant la différence de traitement constatée entre les deux salariés, le fait que ces derniers avaient reçu des notes d'évaluation annuelle différentes, sans répondre aux conclusions de Madame X... qui faisait valoir très clairement, pour démontrer que la société CASTORAMA ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de rémunération constatée, que pour effectuer une comparaison efficace, on ne pouvait tenir compte de rapports d'évaluation établis à la même époque alors que les deux salariés avaient des coefficients et échelon différents et soulignant, en tout état de cause, que la notation avait trait à la prime individuelle de fin d'année, en sorte que le salaire était sans rapport avec la notation, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision unilatérale de l'employeur de fractionner et de modifier ses jours de repos ; AUX MOTIFS QUE Madame Christine X... expose qu'elle bénéficiait de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires, le samedi et le dimanche, depuis son retour de congé maternité en 1999, qu'à compter du 16 juin 2005 la société CASTORAMA a décidé de fractionner ses jours de repos et lui a imposé de travailler le samedi, qu'elle estime qu'il s'agit d'une modification substantielle de son contrat de travail qui ne saurait lui être imposée sans son accord ; que la société CASTORAMA lui a précisé, le 1er juillet 2005, que ce changement correspondait à une modification de ses conditions de travail correspondant à son pouvoir de direction, que cette décision était en rapport avec l'activité du magasin de SARTROUVILLE, ouvert toute la semaine, qu'elle permettait un roulement dans les jours de congés des salariés de son secteur et qu'elle permettait une équité de fonctionnement ; que les deux enfants de Madame Christine X... étaient âgés de 17 et 9 ans en 2005 et que la présence aux côtés de leur mère ne se justifiait plus avec la même acuité, que la modification des jours de repos de Madame Christine X... s'analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de l'employeur qui souhaitait qu'elle soit placée sur un plan d'égalité avec ses collègues, d'autant que cette décision est conforme à l'article 6-4-1 de la CCN du BRICOLAGE qui stipule que "chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journées entières ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète" ; que Madame Christine X... sera donc déboutée de ses demandes au titre des jours de repos ; ALORS QUE la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que la salariée à temps partiel bénéficiait de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires, le samedi et le dimanche, depuis son retour de congé maternité en 1999, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-4 et L. 212-4-3 du Code du Travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en décidant néanmoins que l'employeur, en fractionnant ses jours de repos et en lui imposant de travailler le samedi, faisait usage de son pouvoir de direction ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'UNE PART, QUE le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitime, même si le changement est prévu au contrat de travail, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle avait expressément demandé à son employeur de lui accorder ses jours de repos hebdomadaire le samedi et le dimanche, afin de pouvoir s'occuper de ses deux enfants mineurs qu'elle élevait seule ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que Madame X... avait deux enfants de 9 et 17 ans à charge, ne pouvait, sans violer l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, décider que l'employeur était en droit de fractionner les jours de repos de la salariée et de supprimer son repos du samedi ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'AUTRE PART, QUE le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est légitime, bien que le changement d'horaire soit prévu au contrat de travail, lorsque ce changement procède d'une intention de nuire au salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que c'était dans un but de représailles, à la suite de sa saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 4 mars 2004, que l'employeur avait décidé de lui imposer le fractionnement de ses jours de repos hebdomadaire ; que faute d'avoir recherché ainsi qu'il lui était demandé si le changement dans les jours de repos imposé par l'employeur ne procédait pas d'une intention de nuire à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du Travail.

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