Cour d'appel, 07 mars 2019. 18/00005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00005
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WHO
Décision déférée à la cour : jugement du 13 novembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82860
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sasu Cabinet Walch, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/o Cabinet Walch
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la Scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Lauriane Raynaud, avocat au barreau de Paris, toque : A0657
INTIMÉS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (Liban)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Ivan Itzkovitch, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 22
Sarl Ml American Co, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 790 358 584 00015
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 21 décembre 2012, M. [K] a donné bail à la société Ml American Co (la société American) un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour y exploiter un bar, restaurant et club, sous l'enseigne «'Hetfeeld's'».
Par un arrêt du 17 mai 2016 signifié le 26 mai 2016, infirmant l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum M. [K] et la société American :
- à rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, à condamner deux ouvertures nouvellement créées et à restituer l'ancienne unique ouverture du local commercial à l'angle de l'immeuble du [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard,'passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et pendant 5 mois (première obligation) ;
- à déposer la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d'un double rang de chaises avec tables, sous une astreinte fixée dans les mêmes conditions (seconde obligation).
Par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en interprétation de sa décision du 17 mai 2016, estimant que le dispositif de son arrêt ne révélait aucune ambiguïté ni obscurité, était rédigé en des termes clairs et ne présentait aucune contradiction.
Par jugement du 24 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'a pas fait droit à la demande de suppression d'astreinte, a condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 mai 2016, a condamné la société American à payer à ce même syndicat une somme identique au titre de la liquidation de cette astreinte et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pour chacune des deux obligations, à compter de la notification de sa décision et pendant six mois, à la charge de M. [K] et de la société American.
Par jugement du 13 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'a pas fait droit à la demande de suppression d'astreinte formée par M. [K] et la société American, concernant la première obligation fixée par l'arrêt d'appel du 17 mai 2016, a condamné M. [K] et la société American, chacun, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15'000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 24 mai 2017. Il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et pendant 6 mois, à la charge de la société American et de M. [K], pour garantir l'exécution de la seconde obligation. Il n'a pas fixé de nouvelle astreinte concernant la première obligation, estimant qu'elle avait été exécutée le 24 août 2017. Il a par ailleurs condamné in solidum la société American et M. [K] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 19 décembre 2017.
Par arrêt du 28 juin 2018 infirmant partiellement le premier jugement du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 mai 2016 assortissant la seconde obligation, sur la période du 26 août 2016 au 26 janvier 2017, à la somme de 20 000 euros pour M. [K] et à une somme identique pour la société American, condamnant chacun d'eux au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires. Elle a dit n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte pour cette obligation, dont la cour a constaté qu'elle avait été exécutée.
Elle a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 mai 2016 assortissant la première obligation, pour la période du 26 août 2016 au 26 janvier 2017, à la somme de 20 000 euros pour M.'[K] et à une somme identique pour la société American, condamnant chacun d'eux au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires. Elle a confirmé l'astreinte fixée par le premier juge pour l'exécution de cette obligation, hormis le rétablissement de la façade dans son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, exécuté lors de la dépose de la terrasse ouverte et de la terrasse complémentaire.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'obligation de remise en état de la façade avait été exécutée, en ce qu'il a limité le quantum de la liquidation des astreintes, et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de fixation d'astreintes définitives et de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, il entend que M. [K] et la société American soient condamnés, chacun, à lui payer, d'une part, la somme de 130 000 euros arrêtée au 9 octobre 2017, pour s'être abstenus de déposer la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d'un double rang de chaises avec tables, d'autre part, la même somme, pour s'être abstenus de rétablir la façade de l'immeuble, de supprimer les deux ouvertures nouvellement créées en rez-de-chaussée et de rétablir une ouverture unique à l'angle de l'immeuble. Il sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et pendant 12 mois, pour chacune de ces obligations. Il demande par ailleurs à la cour de condamner in solidum les deux intimés à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2018, la société American poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 5 000 euros l'astreinte visant la première des obligations. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la seconde obligation, en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte s'agissant de cette obligation et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte liquidée concernant la seconde obligation de dépose de la terrasse, en tout les cas à un montant inférieur à 10 000 euros, et conclut au débouté du surplus des demandes de l'appelant. Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement en tout ou partie, elle sollicite la suppression de l'astreinte concernant la première obligation ou une liquidation de cette astreinte à de plus justes proportions. Dans tous les cas, elle entend que l'appelant soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande de liquidation d'astreinte concernant la seconde obligation fixée par l'arrêt d'appel du 17 mai 2016, au vu des termes de l'arrêt d'appel du 28 juin 2018, impartissant un délai de sept jours aux parties pour présenter leurs observations. Aucun élément n'a été adressé à la cour sur ce point.
Les parties ont par ailleurs été autorisées à adresser à la cour, par notes en délibéré, la justification de leurs pourparlers entamés à l'audience. Le conseil de l'appelant a envoyé deux notes, les 14 et 22 janvier 2019 ; celui du syndicat des copropriétaires également deux notes, les 21 janvier et 18 février 2019.
SUR CE
Sur l'obligation de déposer la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d'un double rang de chaises avec tables (seconde obligation) :
Il résulte des termes de l'arrêt d'appel du 28 juin 2018, qu'a été constatée l'exécution de cette obligation, au vu du procès-verbal de constat du 29 novembre 2017 dressé postérieurement à l'audience devant le premier juge. La cour a confirmé le premier jugement de liquidation d'astreinte du 24 mai 2017, en ce qu'il a liquidé à la somme de 20 000 euros l'astreinte assortissant cette obligation, mais l'a infirmé en ce qu'il a fixé d'un nouvelle astreinte.
L'astreinte initiale concernant cette obligation, fixée par l'arrêt d'appel du 17 mai 2016, est donc échue et a été liquidée et, en l'absence de fixation d'une nouvelle astreinte par l'arrêt du 28 juin 2018, le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte, s'agissant de cette seconde obligation.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à la somme de 10 000 euros, à la charge de la société American et de M. [K], étant précisé qu'à son dispositif, il a additionné par erreur le montant de cette liquidation (10 000 euros) avec celui visant la première des obligations visées par l'arrêt d'appel du 17 mai 2016 (5 000 euros). Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte relativement à cette obligation.
Sur l'astreinte concernant l'obligation de rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, de condamner les deux ouvertures nouvellement créées et de restituer l'ancienne unique ouverture du local commercial (première obligation) :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.
Les parties n'étant par parvenues, en cours de délibéré, à un accord quant à l'exécution de cette obligation, il sera statué au seul vu des termes de l'arrêt d'appel du 17 mai 2016.
L'arrêt du 28 juin 2018 a considéré que cette obligation de rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble avait été exécutée dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que la dépose des terrasses mais qu'il restait à condamner les deux ouvertures nouvellement créées et à restituer l'ancienne unique ouverture. Il a estimé que cette obligation restante était exécutable, l'accès unique à la brasserie se faisant antérieurement aux travaux par le [Adresse 1], par une porte d'une largeur de 1,40 m qui ne se situait pas exactement à l'angle de l'avenue Rachel, du fait de la présence d'un pilier porteur. C'est dans ces conditions que le jugement du 24 mai 2017 a été confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte relative à cette obligation et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement et pendant une durée de six mois.
Le jugement fixant cette nouvelle astreinte a été signifié par acte du 2 juin 2017, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter de cette date et jusqu'au 2 décembre 2017. Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre une somme de 130 000 euros, arrêtée au 9 octobre 2017.
La société American sollicite la suppression de cette astreinte, motif pris qu'elle a missionné un architecte afin d'établir une note descriptive quant aux travaux à réaliser pour se conformer à l'arrêt d'appel du 17 mai 2016, précisant avoir sollicité de M. [K], le 11 septembre 2018, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires d'une résolution lui permettant de solliciter l'autorisation d'urbanisme et d'effectuer les travaux nécessaires, et soulignant que, malgré une relance du 18 octobre 2018, son bailleur n'a toujours pas soumis cette résolution.
Cependant, l'arrêt du 17 mai 2016, dont il est rappelé qu'il a fait l'objet, en vain, par la société American, d'une requête en interprétation, n'a à aucun moment conditionné l'exécution de ces travaux à la nécessité d'une autorisation administrative ou à une autorisation de la copropriété.
La cause étrangère alléguée n'est donc pas constituée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer cette astreinte.
Sur la liquidation de cette astreinte, la société American ne verse aux débats aucun élément nouveau et postérieur à l'audience du 31 mai 2018, à la suite de laquelle l'arrêt du 28 juin 2018 a été rendu, hormis la relance adressée à son bailleur, le 18 octobre 2018, précédemment rappelée.
Afin de tenir compte des démarches entreprises afin d'exécuter ces travaux, cette astreinte sera liquidée à la somme de 50 000 euros, due tant par la société American que par M. [K], pour la période du 2 juin 2017 au 9 octobre 2017
Il sera fixé une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de ces travaux, selon les modalités précisées au dispositif, sans qu'il soit opportun de prononcer une astreinte définitive.
Sur les autres demandes :
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande du syndicat des copropriétaires.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société American et M. [K] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Sasu Cabinet Walch, de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il n'y a pas supprimé l'astreinte assortissant l'obligation de rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, de condamner les deux ouvertures nouvellement créées et de restituer l'ancienne unique ouverture du local commercial et en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Ml American Co et M. [T] [K] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Sasu Cabinet Walch, en sa demande de liquidation d'astreinte relative à l'obligation de déposer la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d'un double rang de chaises avec tables et le déboute de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte relativement à cette obligation ;
Condamne la Sarl Ml American Co et M. [T] [K] à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Sasu Cabinet Walch, la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant l'obligation de rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, de condamner les deux ouvertures nouvellement créées et de restituer l'ancienne unique ouverture du local commercial ;
Fixe, à la charge de la Sarl Ml American Co et de M. [T] [K], une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter la signification du présent arrêt, pour assurer l'exécution de l'obligation de rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l'immeuble, de condamner les deux ouvertures nouvellement créées et de restituer l'ancienne unique ouverture du local commercial ;
Condamne in solidum la Sarl Ml American Co et M. [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Sasu Cabinet Walch, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl Ml American Co et M. [T] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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