Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAX
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO, Maître DAGUENET et Maître PAYEN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [G] [W] [M] a fait assigner Monsieur [I] [Y] [E] ainsi que la SAS DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignementsSe faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à la solution dudit litigeExaminer le véhicule RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 9] Procéder à la constatation et l'analyse contradictoire du véhicule en rapport avec les défaillances critiques, majeures et mineures détectées lors du contrôle technique effectué par la société AUTOSUR le 31 janvier 2023 et des constatations contradictoires découlant de l'expertise amiable du 7 juin 2023 suivant l'immobilisation du véhicule le 6 juin 2023 Déterminer si le contrôle technique effectué par la société DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION le 21 janvier 2022 a été réalisée avec diligence ou nonÉvaluer les éventuels préjudices notamment professionnels subis du fait de l'immobilisation du véhicule depuis le 6 juin 2023Plus généralement de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litigeDEBOUTER Monsieur [I] [Y] [E] de sa demande tendant à voir Madame[M] condamnée au versement de la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [I] [Y] [E] et la société DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.RESERVER les dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [I] [Y] [E] sollicite au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire
JUGER que l'expert aura également pour mission de : Caractériser, s'il y a lieu, l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil,
En tout état de cause :
JUGER que les frais d'expertise judiciaire seront mis à la charge de Madame [M] (ne serait-ce qu'à titre provisionnel).DEBOUTER Madame [M] de toutes demandes plus amples et contraires.CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.
La SAS DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION demande de :
DIRE que l'expert commis devra : Fixer la date d'apparition des désordres allégués par la demanderesse ; Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l'apparition des désordres.Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient présents et devaient être relevés, conformément à l'Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 21 janvier 2022 ;Dans l'affirmative, fournir dans son rapport destiné à la juridiction le cout des remèdes aux désordres que le contrôleur aurait omis de mentionner.RÉSERVER les dépens ;DEBOUTER par Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, Madame [G] [W] [M] sollicite l'organisation d'une mesure d’expertise judiciaire en raison de dysfonctionnements qu'elle dénonce sur le véhicule d'occasion de la marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 9], acheté en date du 2 avril 2022 auprès de Monsieur [I] [Y] [E].
A l’appui de sa demande, elle indique que bien que lui a été fourni le procès-verbal de contrôle technique effectué le 21 janvier 2022 à la demande du vendeur par la société DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION, ne relevant que quelques défaillances mineures du véhicule, entre le 28 novembre 2022, jusqu’au 6 juin 2023 Madame [G] [W] expose, et justifie par la production de plusieurs factures, avoir fait face à de de nombreux dysfonctionnements, jusqu’à l’immobilisation totale du véhicule.
En défense, Monsieur [I] [Y] [E], souligne tout d'abord qu'un expert est déjà intervenu dans ce litige et n'a pas pu caractériser l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil. Il soutient que Madame [M] n'apporte aucun élément supplémentaire pour prouver que les désordres allégués proviennent de vices cachés antérieurs à la vente du véhicule. De plus, il expose qu’elle ne peut prétendre ignorer qu'elle a acheté un véhicule ancien, datant de 2007, ayant parcouru plus de 185.600 kilomètres et qui avait été aménagé en tant qu'ancienne ambulance. Il explique que le véhicule a roulé plus de 3.000 kilomètres avant de rencontrer les difficultés qu'elle invoque. Dans ce contexte, il affirme qu’il serait impossible de prouver l'existence de vices cachés.
Or, force est de constater que l’expertise amiable réalisée le 7 juin 2023 ne permet pas d’éclairer suffisamment la juridiction sur les responsabilités respectives des parties dans l’origine des désordres alléguées et l’éventuelle responsabilité des parties. Le moyen tiré de ce qu’une expertise amiable aurait la même valeur qu’une expertise judiciaire, et que l’ancienneté du véhicule, justifierait le débouté de la demande d’expertise sollicitée est en l’espèce inopérant.
L’expertise sollicitée apparaît utile sans que cette décision n'implique à ce stade la reconnaissance de l'existence des préjudices allégués, d'un lien entre les préjudices allégués ou de la responsabilité des parties défenderesses. Celle-ci permettrait en effet de trancher les points litigieux soulevées en défense. Madame [G] [W] [M] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [V] [X],
[Adresse 3] - [Localité 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule utilitaire de la marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 9]Entendre les parties en leurs explications ; le cas échéant tous sachants,Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne,Décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l'origine et les causes,Procéder à la constatation et l'analyse contradictoire du véhicule en rapport avec les défaillances critiques, majeures et mineures détectées lors du contrôle technique effectué par la société AUTOSUR le 31 janvier 2023 et des constatations contradictoires découlant de l'expertise amiable du 7 juin 2023 suivant l'immobilisation du véhicule le 6 juin 2023, Donner l’ensemble des éléments permettant de déterminer si le contrôle technique effectué par la société DEKRA AUTOMOTIVE LA REUNION le 21 janvier 2022 a été réalisée avec diligence ou nonDonner les éléments permettant de fixer la date d'apparition des désordres allégués par la demanderesse,Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l'apparition des désordres,Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient présents et devaient être relevés, conformément à l'Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 21 janvier 2022 ;Dans l'affirmative, fournir dans son rapport destiné à la juridiction le cout des remèdes aux désordres que le contrôleur aurait omis de mentionnerPréconiser l'ensemble des travaux et mesures propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, notamment au titre de l'obligation de résultat et du devoir de conseil et d'information du garagiste, et l'intégralité des préjudices subis, en ce compris notamment les frais d'intervention sur le véhicule litigieux, les frais d'expertise amiable et contradictoire, les frais d'assurance, les préjudices d'immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes,Expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,Indiquer les travaux permettant de remédier aux dits vices et les chiffrer,
Disons que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
Disons que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Denis avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Madame [G] [W] [M] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 10 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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