Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JC Menuiserie, dont le siège est 6, Les Prés de la rue Grault à Bresles (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section industrie), au profit de M. Domingue X..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1°) des outils et instruments nécessaires au travail ; 2°) .. " ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir de son ancien employeur, la société JC Menuiserie, le paiement des salaires qui ne lui avaient pas été réglés, au motif qu'il n'obtiendrait le versement des sommes qui lui restaient dues qu'après qu'il eût lui-même indemnisé la société de la perte d'un groupe électrogène qui lui avait été confié pour son travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir cependant relevé que M. X... reconnaissait la perte du matériel à lui confié, a fait droit à la demande de ce salarié au motif que l'article L. 144-1 interdisait à l'employeur de faire une compensation sur les salaires ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M. X..., envers la société JC Menuiserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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