Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/01518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01518
Date de décision :
10 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01518.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00336
ARRÊT DU 10 Juin 2014
APPELANTE :
Madame Magali X...
...
49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006443 du 05/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante représentée par Maître HUCHON avocat substituant Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Cécile Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la LJ de la
SAS HEBEL TRAITEUR 6 place Viarne
BP 32214
44022 NANTES CEDEX 1 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante, représentée par Maître Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER et Associés, avocat
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS)
4 cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister
35069 RENNES
représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été engagée par la société Restoria en qualité d'employée de restaurant par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2008, soumis à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Le 15 septembre 2009, la commission des droits et de l'autonomie du Maine-et-Loire a reconnu à Mme X... la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 15 septembre 2014.
Celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2010.
Le 1er septembre 2010, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Hebel Traiteur, qui employait habituellement plus de 11 salariés.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a attribué à Mme X... une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2010.
Le 2 février 2011, à la suite de la seconde visite médicale de reprise, Mme X... a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
Le 18 avril 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en résiliation de son contrat de travail pour non-reprise du paiement des salaires après le premier mois suivant la seconde visite médicale, pour défaut de paiement de complément de salaire pendant l'arrêt de travail et pour non-maintien de la complémentaire santé.
Mme X... a été licenciée pour inaptitude par lettre du 6 mai 2011.
Elle bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 835, 64 ¿.
La société Hebel Traiteur, qui avait bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 29 juillet 2009 puis d'un plan de sauvegarde adopté le 24 mars 2011, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 30 novembre 2011.
Me Y... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur (Me Y... ès qualités).
Mme X... a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, subsidiairement, de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et elle a sollicité le paiement de diverses sommes.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance.
Par jugement du 25 juin 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme X... a relevé appel.
L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 5 octobre 2012.
Elle a conclu, ainsi que Me Y... ès qualités et L'AGS
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Résilier le contrat de travail aux torts de la société Hebel Traiteur ;
. Dire que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
. Fixer au passif de la société Hebel Traiteur les sommes de :
. 1 671, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'incidence de congés payés ;. 10 027, 68 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements contractuels ;
. Ordonner à la liquidation judiciaire de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
. Condamner la société Hebel Traiteur à lui verser 2 000 ¿ outre la TVA de 20 % sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
A titre subsidiaire :
. Juger que son licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Fixer au passif de la société Hebel Traiteur les sommes précitées, y compris l'indemnité de procédure ;
. Ordonner à la rectification de la pièce précitée, sous astreinte.
Dans ses dernières écritures, déposées le 31 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me Y... ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme X... à l'encontre de la liquidation judiciaire, de voir juger que cette créance ne soit garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail :
Sur la non-reprise du paiement du salaire :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue
d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son code du travail ;
Attendu qu'au cas présent, le contrat de travail du 1er février 2008 prévoit que le salarié perçoit son salaire à terme échu ;
Que le second examen médical de reprise du travail ayant eu lieu le 2 février 2011, le délai légal d'un mois a expiré le 2 mars 2011 ;
Que l'employeur aurait donc dû verser à Mme X... le salaire du mois de mars 2011 au plus tard le jeudi 31 mars 2011 ;
Que Me Y... ès qualités indique elle-même que le paiement est intervenu par chèque adressé au domicile de Mme X... accompagné de son bulletin de salaire dans le même temps que la saisine du conseil de prud'hommes (ses conclusions p. 4, 12 ème alinéa) ; que cette saisine a eu lieu le lundi 18 avril 2011 ;
Que Mme X... produit un document bancaire établissant qu'elle a déposé le chèque de son employeur le vendredi 22 avril 2011 ;
Que le salaire n'a donc été réglé à Mme X... que dans la troisième semaine d'avril, postérieurement à l'expiration du délai légal ;
Sur le non-paiement du complément de salaire du 1er septembre au 30 novembre 2010 :
Attendu que l'article 29 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, que la société Hebel Traiteur a appliquée à compter du 1er septembre 2010, conformément à l'article 3 de l'avenant no 3 du 26 février 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités à laquelle étaient soumises les relations contractuelles de Mme X... et de la société Restoria, prévoit une garantie de rémunération, à hauteur de 90 % à compter du 8 ème jour pendant 30 jours, puis à hauteur de 66, 66 % pendant les 30 jours suivants en cas d'absence pour maladie ;
Que, par ailleurs, l'article 3 de l'avenant no 3 du 26 février 1986 précité stipule que ce sont les accords de prévoyance du nouvel employeur qui se substituent à ceux du précédent employeur dès le premier jour de la reprise ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant du complément de salaire, il est constant que la société Hebel Traiteur, à la différence de la société Restoria, a cessé, à son initiative, d'être subrogée par Mme X... dans ses droits aux indemnités journalières, comme le fait apparaître l'attestation de salaire qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 20 septembre 2010 (annexe de la pièce 7 de Me Y...) ;
Que ce n'est que par courrier du 12 janvier 2011, en réponse à ceux de Mme X... du 28 décembre 2010 et du 10 janvier 2011 et de l'inspection du travail du 6 janvier 2011, que la société Hebel Traiteur a demandé à la salariée de lui transmettre les documents relatifs aux indemnités perçues afin de calculer le complément restant à lui devoir (pièce 7 de Me Y...) ;
Que la société Hebel Traiteur n'a versé ainsi à Mme X... ses compléments de salaire conventionnels du 1er septembre au 30 novembre 2010, qu'à la fin du mois de janvier 2011 ;
Attendu que, s'agissant du maintien de l'assurance complémentaire santé, la société Aprionis, organisme gérant la mutuelle de santé Ionis, dont la société Restoria était adhérente, a informé la société Hebel Traiteur, par courriel du 23 décembre 2010, qu'elle était en attente du " contrat frais de santé permettant la reprise " de plusieurs salariés dont Mme X... en précisant que ce contrat " reprendra les mêmes garanties que le contrat de Restoria et couvrira ces salariés du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 uniquement ; vous pouvez transmettre l'information aux salariés en leur indiquant qu'ils conservent bien les soins qui n'ont pas été remboursés pour qu'ils puissent nous les transmettre à nouveau avec les décomptes sécurité sociale lorsque vous aurez signé le contrat " ;
Que ce n'est que par courrier du 22 mars 2011 que la société Aprionis a informé Mme X... de la régularisation de son dossier et de son affiliation pour la période considérée ;
Que ce retard de plusieurs mois dans la prise en charge complémentaire des frais de santé de Mme X... est imputable pour partie à la société Hebel Traiteur ;
Attendu qu'en payant à Mme X... son salaire avec près de trois semaines de retard en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ne lui réglant qu'après un délai de deux à quatre mois le complément de son salaire qui lui était dû pendant son arrêt de travail, et en participant, par sa négligence, au retard de près de six mois dans l'affiliation de Mme X... à un régime complémentaire de santé, la société Hebel Traiteur a méconnu ses obligations légales et conventionnelles à l'égard de la salariée, alors que celle-ci, qui élevait seule ses quatre enfants, se trouvait dans une situation économique et personnelle particulièrement précaire ;
Que les carences de l'employeur justifient, dans ce contexte, que soit prononcée, à ses torts, la résiliation du contrat de travail, à la date du 6 mai 2011, par voie d'infirmation du jugement ;
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail
Attendu que, par l'effet de la résiliation judiciaire, le contrat est réputé rompu à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit, ici, le 6 mai 2011 ;
Que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge (36 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (3ans), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, il lui sera alloué une somme de 6 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ;
Qu'il lui sera également alloué une somme de 1 671, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail applicable aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée, outre 167, 13 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;
Qu'en effet, contrairement à ce que soutient Me Y... ès qualités, il n'est pas nécessaire, au regard des articles L. 5212-13 et L. 5213-19, que le statut de travailleur handicapé ait été reconnu au salarié préalablement à son embauche ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des engagements contractuels de l'employeur
Attendu que le retard de l'affiliation de Mme X... à la complémentaire santé de l'employeur, imputable à la carence fautive de celui-ci, a causé à la salariée un préjudice correspondant au coût de la souscription de la mutuelle qu'elle a exposé pendant un délai de sept mois, soit 530 ¿ ;
Qu'en conséquence, il sera également alloué à Mme X... une somme de 530 ¿ à titre de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de la procédure judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, il sera alloué à l'avocat de Mme X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 ¿ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés, tva incluse, en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Mourad Z... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur, à la date du 6 mai 2011 ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le montant de la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Hebel Traiteur aux sommes de :
. 6 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 671, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 167, 13 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;
. 530 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE à la liquidation judiciaire de rectifier l'attestation pôle emploi conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ;
DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me Y... ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Me Y... ès qualité ; La CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros, TVA incluse ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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