Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00444
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n°
du 9/07/2025
N° RG 25/00444
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 juillet 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° 2024-31091)
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001801 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, avancée au 9 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Se prétendant titulaire d'un contrat de travail à l'égard de la SAS Canal 32 depuis le 8 janvier 2018, le 28 février 2024, Monsieur [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à l'encontre de cette dernière.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes :
- a dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail,
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur ce litige et a désigné le tribunal de commerce de Troyes compétent pour en connaître,
- a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Troyes,
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 28 mars 2025, Monsieur [Y] [C] a formé appel une déclaration d'appel et y a joint des écritures.
Sur requête de Monsieur [Y] [C] et par ordonnance en date du 2 avril 2025, le premier président a autorisé Monsieur [Y] [C] à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 juin 2025.
Dans ses écritures en date du 10 avril 2025, Monsieur [Y] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de juger qu'il existe un contrat de travail le liant à la SAS [Adresse 7],
- de juger le conseil de prud'hommes de Troyes matériellement compétent pour connaître de l'affaire qui lui a été soumise,
- de condamner la SAS Canal 32 à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais engagés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel),
conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice,
- de juger l'affaire au fond,
- de juger que son contrat de travail est à durée indéterminée et à temps plein depuis janvier 2018,
- de fixer son salaire moyen à la somme de 2664,61 euros,
- de condamner la SAS [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 2664,61 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
. 2664,61 euros à titre d'indemnité pour absence de remise du contrat de travail dans les délais impartis par le code du travail,
. 85396 euros à titre de rappel de salaires de mars 2021 à mars 2024 (à actualiser)
. 8539,60 euros à titre de congés payés afférents (à actualiser),
. 2579,04 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 257,90 euros à titre de congés payés afférents,
. 7378,92 euros à titre de rappel de prime de 13e mois (à actualiser),
. 737,89 euros à titre de congés payés afférents (à actualiser),
. 11069 euros à titre de rappel de congés payés non pris (à actualiser),
- d'actualiser les demandes de rappel de salaire jusqu'à la date à laquelle le conseil de prud'hommes fixera la rupture du contrat de travail du fait des effets produits par sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de juger que la SAS Canal 32 l'a privé des garanties attachées au statut de salarié,
- de condamner la SAS [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 5000 euros à titre d'indemnité pour privation du droit au repos,
. 5000 euros à titre d'indemnité pour privation des garanties mutuelle et prévoyance,
. 5000 euros à titre d'indemnité pour privation des garanties liées au chômage partiel durant la période de Covid 19,
. 5000 euros à titre d'indemnité pour privation des garanties liées à l'évolution professionnelle,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Canal 32,
- de juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 15987,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (à actualiser),
. 7993,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 799,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 18652,27 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique,
. 5000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- d'actualiser la demande relative à l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté réellement acquise à la date à laquelle le conseil de prud'hommes fixera la rupture du contrat de travail du fait des effets produits par la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- de juger que la SAS Canal 32 s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
- de condamner la SAS [Adresse 7] à lui payer la somme de 15987,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- de condamner la SAS Canal 32 à lui adresser des bulletins de salaire conformes à ses droits et à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et fiscaux et ce sous astreinte, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- de condamner la SAS [Adresse 7] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant les frais engagés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel),
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile, en raison de l'urgence à réparer le préjudice subi,
- de condamner la SAS Canal 32 aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelle,
- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts,
- de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner à jour fixe la SAS [Adresse 7] et lui a signifié sa déclaration d'appel, ses écritures et l'ordonnance en date du 2 avril 2025.
Dans ses écritures en date du 6 juin 2025, la SAS Canal 32 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ce litige,
- débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens de la première et de la présente instance.
Motifs :
- Sur la compétence :
Monsieur [Y] [C] soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer compétent dès lors qu'au regard de son statut de journaliste professionnel, il bénéficie de la présomption de contrat de travail prévue à l'article L.7111-3 du code du travail, qu'il appartient à la SAS [Adresse 7] de renverser, ce qu'elle ne fait pas au travers des quelques mails qu'elle produit. Il ajoute que la cour ne doit pas écarter une telle présomption de salariat, au regard des dispositions de la convention collective des journalistes plus favorables que le code du travail. En toute hypothèse, il soutient que les pièces qu'il produit démontrent l'existence d'un lien de subordination.
La SAS Canal 32 conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Monsieur [Y] [C] est entrepreneur individuel depuis 2011 et qu'il intervenait pour elle afin de réaliser des reportages photos ou vidéos en qualité de prestataire et qu'il propose ses services sur son site internet, que la présomption de non-salariat de l'article L.8221-6 du code du travail s'applique et que Monsieur [Y] [C] ne la renverse pas.
Il est constant que Monsieur [Y] [C] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Troyes depuis le 9 juin 2011 en qualité d'entrepreneur individuel, son activité principale déclarée étant relative à 'Toutes prestations en photo et vidéo, maintenance et dépannage informatique, vente de matériels électronique et informatique, prestation, vente, location en sonorisation'.
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Il appartient dès lors à Monsieur [Y] [C] de combattre la présomption de non-salariat que lui oppose la SAS [Adresse 7].
Monsieur [Y] [C] se prévaut à tort de la présomption de salariat tirée de la convention collective des journalistes pour écarter la présomption de non-salariat. En effet, l'application du principe de faveur qui signifie qu'en droit du travail les accords collectifs ne peuvent qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions prévues par la loi et les règlements, suppose au préalable que soit retenue la qualité de salarié de Monsieur [Y] [C], ce qui est précisément ici en cause.
En vue de combattre la présomption de non-salariat, Monsieur [Y] [C] produit aux débats les mails suivants :
- le 19 avril 2019, une journaliste de la chaîne lui adresse un mail relatif à 'un reportage chasse aux oeufs au château de [Localité 13]', avec des instructions sur la manière de réaliser le reportage (personnes à interviewer, questions à poser) et l'heure du rendez-vous.
- le 3 mai 2019, le rédacteur en chef adjoint lui demande de programmer un reportage sur le championnat de France du motocross au domaine de Foolz, les 11 et 12 mai 2019, avec pour mission un reportage/prise d'images.
- le 21 août 2019, il lui demande un reportage à faire le samedi sur la commémoration du massacre de [Localité 6] et le tournage de film aux [Localité 11] et le dimanche la fête du cristal, avec les dates, les heures et les lieux des reportages. Des instructions sont données sur la manière de réaliser les reportages : personnes à interviewer et questions à poser.
- le 30 octobre 2020, le directeur de la SAS Canal 32 adresse un mail à Monsieur [Y] [C] ayant pour objet 'questions pour Nigloland' avec la liste des questions à poser à [I] [F] pour son interview.
- le 28 juillet 2021, une journaliste de la chaîne lui adresse un mail relatif à un reportage sur 'Mon Week End en [Localité 8]', fixant deux lieux de reportages, les horaires, les scènes à filmer, les questions à poser.
- le 15 septembre 2021, le rédacteur en chef adjoint lui confie un reportage sur 'DP Alchimie Musi Festival' avec les personnes à rencontrer et les questions à poser.
- le 20 septembre 2021, le rédacteur en chef adjoint lui donne des instructions pour au minimum un 'off itw' lors d'une cérémonie à [Localité 9] avec des personnes à interviewer.
- le 22 avril 2022, une journaliste de la chaîne lui communique les horaires pour un sujet samedi à [Localité 5], avec une personne de la mairie à interviewer, les plans à faire.
- le 19 juillet 2022, une journaliste de la chaîne lui adresse la liste de personnes à interviewer, les questions à poser, le type de plans à réaliser pour un reportage sportif prévu le 24 juillet 2022 avec l'heure du rendez-vous,
- le 18 août 2023, une journaliste de la SAS [Adresse 7] lui donne l'axe du reportage sur la fête de l'agriculture, les personnes à interviewer, les questions à leur poser les plans à réaliser.
- le 28 octobre 2023, un journaliste sportif de la chaîne lui adresse des questions à poser sur un événement sportif et l'angle du reportage avec les personnes à interviewer et la liste des questions.
- le 30 novembre 2023, une journaliste de la chaîne lui adresse un mail ayant pour objet 'prépa reportage [D] [G]', avec l'angle du reportage et des instructions précises (plan, chansons...).
De tels mails traduisent une collaboration intellectuelle régulière au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, pour laquelle Monsieur [Y] [C] était rétribué, puisqu'il adressait à la SAS Canal 32 des factures mensuelles et qu'il en tirait le principal de ses ressources financières, au vu des pièces financières qu'il produit (pièces n°3, 11, 15 à 26).
La teneur de ces mails établit aussi que la SAS [Adresse 7] donnait à Monsieur [Y] [C] des consignes précises sur l'objet des reportages, leur lieu et les horaires, les personnes à entendre, les questions à poser, l'angle des reportages.
La SAS Canal 32 se prévaut pour sa part de 3 mails qui ne traduisent aucune indépendance dans la façon de gérer sa prestation, contrairement à ce qu'elle soutient, alors que Monsieur [Y] [C] écrit au rédacteur en chef 'Bref tu me diras que j'organise ça si tu es OK bien sûr' (mail du 30 septembre 2023), ou lui soumet une liste de questions à compléter le cas échéant (mail du 20 octobre 2021), ou a tout au plus un échange avec lui (mail du 12 juillet 2023).
Dans un mail du 9 décembre 2019, le rédacteur en chef adjoint écrivait d'ailleurs à Monsieur [Y] [C] : 'Concernant les remarques autour de ta venue ou pas sur les événements (..), n'hésite pas comme tu le fais déjà, à bien répéter que ce n'est pas toi qui décides des sujets que Canal 32 couvre (ou pas) (....) Le journal de Canal 32, ce sont 5 voire 6 sujets traités seulement...Il faut faire des choix que j'assume'.
Monsieur [Y] [C] établit donc au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il fournissait des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
L'existence d'une relation salariée étant établie, le conseil de prud'hommes est dès lors compétent pour connaître des demandes de Monsieur [Y] [C] à l'encontre de la SAS [Adresse 7], en application de l'article L.1411-1 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'évocation :
Monsieur [Y] [C] demande à la cour d'évoquer le fond. Il indique qu'au regard de sa situation précaire, il est urgent de donner une solution définitive au litige.
Sur le fond, la SAS Canal 32 conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [C].
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Aucun élément tiré de la situation de Monsieur [Y] [C] ne justifie qu'il soit fait échec au principe du double degré de juridiction, et notamment pas l'urgence à donner une solution définitive au litige, alors même que sur la base d'un statut de salarié revendiqué depuis le mois de janvier 2018, il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'au début de l'année 2024.
Dans ces conditions, en application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire est renvoyée au conseil de prud'hommes de Troyes et l'instance se poursuivra à la diligence des juges.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS [Adresse 7] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et à hauteur d'appel, et ne démontrant pas que des frais sont restés à sa charge, Monsieur [Y] [C] doit dès lors être débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur ce litige et a désigné le tribunal de commerce de Troyes compétent pour en connaître ;
- a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Troyes ;
- a condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Monsieur [Y] [C] et la SAS Canal 32 sont liées par un contrat de travail ;
Dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 12] est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [Y] [C] à l'encontre de la SAS [Adresse 7] ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer ;
Dit que l'instance se poursuivra devant le conseil de prud'hommes de Troyes à la diligence des juges ;
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Canal 32 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique