Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00537, en date du 12 mai 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. [I] EXPERTISES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. ANAGO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Anago est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] qu'elle a donné à bail à la S.A.R.L. Chez Rabo d'Or, pour l'exploitation d'une supérette. Ces deux sociétés avaient pour associés et co-gérants les époux [O], et avaient assuré le fonds et les locaux auprès de la compagnie Allianz.
Un incendie d'origine criminelle est survenu dans les locaux dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010.
Suivant contrat du 1er août 2016, la SCI Anago a désigné la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés pour procéder à une évaluation des dommages.
La SCI Anago, la S.A.R.L. Chez Rabo d'Or et la compagnie Allianz IARD ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 10 octobre 2016.
Sa facture d'honoraires du 10 octobre 2016 n'ayant pas été réglée, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés a mis la SCI Anago en demeure d'y procéder par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2017.
Par acte du 6 février 2018, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés a fait assigner la SCI Anago devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 34800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, outre celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés de sa demande en paiement de la somme de 34800 euros,
- condamné la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés aux dépens,
- condamné la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que faute de justifier d'avoir entrepris des diligences quelconques pour répondre à la mission qui lui était contractuellement assignée, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires lesquels demeuraient conditionnés par l'accomplissement de sa mission. Il a été notamment relevé, que le protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 10 octobre 2016, soit deux mois après la mission confiée à la requérante, qui n'a justifié d'aucune diligence sur cette période, laissant apparaître que ce protocole se serait fondé sur le chiffrage qu'elle aurait effectué.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- fait injonction à la SCI Anago et à la S.A.R.L. Chez Rabo d'Or de communiquer à la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai :
* la copie des chèques de règlement qui leur ont été transmis par Maître [V] et/ou par la compagnie Allianz IARD à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016,
* à défaut, une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir réaliser de copie de ces chèques, ainsi que la copie de leurs relevés de comptes bancaires faisant apparaître les encaissements de ces règlements,
* à défaut, une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir établir de copie de ces chèques et relevés bancaires, ainsi qu'un exemplaire complet de leurs comptes annuels 2015 et 2016, comportant le détail des comptes d'actif, de passif et du compte de résultat,
- condamné la SCI Anago à payer à la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Anago de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Anago aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2022.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI Anago à lui payer :
* 34800 euros au titre de sa facture, avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2017,
* 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la SCl Anago aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'ensemble des frais de recouvrement forcé incombant en principe au créancier.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Anago demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la société [I] Expertises Associés de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société [I] Expertises Associés à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur le principe de condamnation de la SCI Anago, de réduire la demande de la société [I] Expertises Associés au montant contractuellement prévu, soit une rémunération de 5% sur la seule indemnité « bâtiment et matériel».
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés le 6 mars 2023 et par la SCI Anago le 3 mars 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de leur recours, la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés fait valoir que le contrat conclu entre les parties ne détaillait pas les diligences à effectuer pour réaliser la mission ; dès lors il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de diligences ; elle devait chiffrer l'indemnité de sinistre due à la SCI Anago, ce qu'elle a fait ;
Elle soutient en tout état de cause avoir visité le site, participé à une réunion de pointage contradictoire, établi un état de pertes daté du 12 juillet 2016 ; elle affirme en définitive que c'est bien son intervention qui a permis à la SCI Anago d'obtenir une indemnité de sinistre définitivement arrêtée à 580000 euros (ht) selon protocole d'accord transactionnel, peu important que la convention ait été régularisée après la réalisation de sa mission ;
Elle reconnaît que certes des provisions avaient été débloquées par Allianz à hauteur de 50000 et 400000 euros sur la base du premier chiffrage réalisé par Monsieur [Z], mais rappelle qu'elles n'étaient pas définitives et discutées par l'assureur, ce qui a conduit à sa désignation le 1er août 2016 ; ces éléments justifient son droit à rémunération, ayant été désignée dans un contexte où l'assureur Allianz souhaitait dénier la garantie due au preneur pour déclarations frauduleuses ;
Sur le montant de ses honoraires, elle rappelle que la convention conclue entre les parties prévoit un honoraire correspondant à 5% du montant de l'indemnité 'bâtiment et matériel' (580000X 0,05 = 29000 euros ht), soit l'indemnité globale réclamée de 34800 euros (ttc) selon mise en demeure du 23 mars 2017 ; elle ajoute qu'elle n'est due que par la SCI Anago, le preneur société Rabot d'Or ayant déjà été totalement indemnisée de son préjudice (130000 euros) ;
En réponse la SCI Anago fait valoir qu'elle ignore totalement les diligences qui ont pu être accomplies par la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés ;
elle soutient que, comme l'a retenu le premier juge, à supposer que le tableau de chiffrage que l'appelante produit aux débats est réel, celui-ci ne fait que reprendre le travail qui a été entrepris par la société [Z] Expertises, qui assistait la SCI Anago, et par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] ; elle rappelle que le litige ne concerne que l'indemnisation de la SCI Anago et non celle de son ancien locataire la société Rabot d'Or ;
Elle conteste donc devoir régler les honoraires de l'appelante, estimant que celle-ci ne démontre pas avoir effectué sa mission, dès lors qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 10 octobre 2016 ; elle conteste la production du document non daté sur lequel se fonde la demande de l'appelante (pièce 12 appelante) ; elle relève que la facture en litige a été établie le jour de la signature du protocole d'accord transactionnel, ce qui conforte son affirmation sur l'absence de diligences effectuées par la société [I] Expertises ;
Subsidiairement sur le montant des honoraires, elle soutient que pour connaître avec exactitude le montant dont peut se prévaloir l'appelante, il convient de déterminer au préalable le montant de l'indemnité «'bâtiment et matériel'» effectivement perçue par la seule SCI Anago sur laquelle la S.A.R.L. [I] Expertises et Associés aurait vocation à percevoir un pourcentage de 5% ; elle affirme en effet que ce n'est pas sur l'indemnité totale que ce pourcentage doit être calculé mais sur les sommes de 50000 et 130000 euros ;
elle indique qu'en outre, elle a reçu deux notes d'honoraires pour des montants différents, ce qu'elle n'explique pas ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
L'article 9 du code de procédure civile énonce en outre qu' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
Les parties ont conclu en l'espèce, un 'acte d'engagement' a été adressé le 26 juillet 2016 à la SCI Anago par Monsieur [I], expert et a été signé le 1er août 2016 (pièces III.19 et III.20) ;
l'objet mentionné est 'l'évaluation des dommages sur Bâtiment et Aménagements à [Localité 6], [Adresse 4], suite au sinistre incendie du 26-09-2010';le document a été signé par Monsieur [O] en qualité de gérant de la SCI ;
Il est constant que la société [I] Expertises et Associés ne justifie d'aucune prestation réalisée par ses soins, postérieurement à la signature de cet acte d'engagement ; en effet les seuls documents qu'elle produit démontre que c'est Maître [V] qui a présidé à la négociation d'une indemnité transactionnelle arrêtée finalement à la somme de 130000 euros dans le procès-verbal de transaction amiable du 10 octobre 2016 ; il y a lieu de noter que signé par Allianz, cet accord porte la signature de Monsieur [O], tant en qualité de gérant de la SCI Anago que gérant de la société Rabot d'Or, ce qui met fin à toute indemnisation à leur bénéfice (pièces III.23) ;
En revanche, la société appelante justifie par la production d'un courriel qui lui a été adressé le 21 avril 2016, qu'elle a réceptionné l'intégralité des pièces du dossier de la SCI Anago soit le contrat de bail, le contrat d'assurance, le rapport de reconnaissance de PolyExpert et l'état des pertes de Monsieur [Z], le rapport d'expertise judiciaire, le dernier tableau de règlement de Monsieur [Z], la note PolyExpert et le jugement du tribunal de commerce s'agissant de la société Rabot d'Or de la part de Maître [V] ;
Elle a ensuite participé à un rendez-vous au sein du cabinet PolyExpert le 14 juin 2016, selon courriel signé le 20 mai 2016 par Monsieur [I] et Monsieur [E] (pièces III.1 et III.12) ;
Les courriels suivants datés des 21 juin, 23 juin et 12 juillet 2016 sont adressés à Maître [V] par Monsieur [I] et comprennent deux pièces portant 'estimation du préjudice et 'tableau récapitulatif des dommages sur installation' rectifiés en dernière intention (pièces III13, III.14 et III .15) ;
Il en résulte, que Monsieur [I] a étudié le dossier SCI Anago à la demande de Maître [V], son conseil, échangé avec l'expert amiable de la partie adverse lors d'une réunion commune et établi une note d'évaluation des préjudices de la SCI à la demande de son conseil, laquelle a été rectifiée après échange ;
Monsieur [H], expert intervenant pour le compte de PolyExpert, en a attesté le 21 juin 2021 en précisant que 'j'ai finalisé contradictoirement les dommages contractuels avec mon Confrère, nommé par la SCI Anago, Monsieur [T] [I]' (pièce III.24) ;
Cela ne démontre pas en soi, l'existence d'une obligation directement contractée entre la SCI Anago et la société [I] Expertises, seul Maître [V] étant son interlocuteur immédiat ;
il résulte en effet de la lecture des conclusions de ce dernier du 21 octobre 2015 portant augmentation de la demande indemnitaire ainsi que de celles en réponse de la société Allianz, que le principe même de l'indemnisation était remis en question par l'assureur arguant de demandes d'indemnisation frauduleuses et indues comme déjà honorées pour la société Rabot d'Or ;
Ainsi c'est la position de l'assureur relayée par son expert PolyExpert dans sa note du 26 février 2016 qui a présidé à la mission de la société d'expertise [I], afin que le préjudice de la SCI Anago soit parfaitement identifié ; la société appelante a effectué ce travail tel qu'il résulte des courriels de juin et juillet 2016 ;
Dès lors en signant le 1er août 2016 le contrat sus énoncé, qui prévoit une mission d'évaluation de son préjudice suite à l'incendie du 26 septembre 2010 de la SCI Anago, cette dernière s'est engagée à rémunérer le travail de la société appelante, selon un honoraire précisé ;
Par conséquent la société intimée ne peut valablement affirmer qu'elle ne connaît pas les prestations réalisées par la société appelante et qu'elle n'est débitrice envers elle d'aucune somme ;
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté le principe du droit à indemnisation de la société appelante ;
S 'agissant du montant, la société intimée s'appuie sur la transmission de deux notes d'honoraires différentes (pièces 111.26 à 111.29), pour conclure au mal fondé des demandes ;
Cependant il en ressort qu'initialement la société [I] Expertise sollicitait le paiement de deux factures, la seconde étant une note d' 'honoraires complémentaires' (pièce 111.28) ;
Le contrat liant les parties, prévoit que les honoraires sont facturés à hauteur de '5% du montant de l'indemnité bâtiment et matériel et suivant contrat d 'assurance Allianz " ;
L'assiette de calcul est constituée par conséquent, par l'indemnité au titre du 'bâtiment et du matériel' soit la somme de 580000 euros tel que résultant du protocole d'accord conventionnel du 1er octobre 2016 ; cette somme se décompose comme suit : 50000 euros de provision en octobre 2020, 400000 euros de provision le 2 février 2015 outre le solde de 1300000 euros arrêté conjointement ; en effet l'acte d'engagement n'a pas prévu une indemnisation sur le 'solde à venir de l'indemnité' mais la totalité de celle-ci, la perception de provision n'étant faite que sous réserve de la liquidation du préjudice définitif ;
De plus, la société intimée soutient à tort que la somme de 130000 euros était également destinée à indemniser le préjudice de la société Rabot d'Or, alors qu'il résulte des pièces produites, que cette dernière était déjà remplie de ses droits ; la signature de la société Rabot d'Or à la transaction ne démontre pas le contraire, en ce qu'elle scelle définitivement la liquidation des conséquences du sinistre d'incendie pour les deux sociétés ; enfin le chèque émis par Maître [V] sur le compte Carpa, consécutivement à la transaction, mentionne uniquement la SCI Anago comme bénéficiaire (pièce 111.30) ;
Dès lors la demande de la société [I] expertises sera accueillie dans la limite de 29000 euros (ht) soit la somme de 34800 euros (ttc) ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la mise en demeure ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Anago succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [I] Expertises aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Anago, partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société [I] Expertises et Associés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Anago à payer à la société [I] Expertises et Associés la somme de 34800 euros (ttc) (TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de sa facture d'honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la mise en demeure ;
Condamne la SCI Anago à payer à la société [I] Expertises et Associés la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Anago de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Anago aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.