Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00089
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4JU
[R], [C]
C/
[J], [Z], S.A.S. GEB ALSACE, Société [F] [I] AG
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00060
Minute n° 24/00312
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
Madame [V] [Z]
[Adresse 1] [Localité 8]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. GEB ALSACE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société [F] [I] AG prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 7]/ ALLEMAGNE
Non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2024; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : par défaut
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant compromis de vente du 11 septembre 2020, réitéré par acte authentique du 30 décembre de la même année, M. [S] [J] et Mme [V] [Z] ont vendu à M. [W] [R] et Mme [X] [C] une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 5] ( 57), [Adresse 2] moyennant le versement d'un prix de 90 000 €.
M. [R] et Mme [C] expliquent avoir découvert des vices dont ils n'avaient pas été informés par M. [J] et Mme [Z], avant la vente, et qui ne figuraient pas dans le rapport d'expertise amiable du 21 février 2020 établi par M. [F] [I] joint au compromis de vente, au cours des travaux de rénovation qu'ils ont effectués.
Ils ont en conséquence saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté la demande d'expertise judiciaire,
condamné in solidum M. [R] et Mme [C] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [R] et Mme [C] aux dépens,
rejeté toute autre demande,
rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
M. [R] et Mme [C] ont relevé appel le 9 janvier 2023 de cette ordonnance en indiquant que leur appel tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamné in solidum M. [R] et Mme [C] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [R] et Mme [C] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 26 octobre 2023, transmises par RPVA le même jour, M. [R] et Mme [C] demandent à la cour d'appel de :
dire et juger l'appel formé par M. [R] et Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2022 recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ordonner une expertise judiciaire confiée par la cour d'appel à l'expert que cette dernière voudra bien désigner, la mission confiée à ce dernier étant la suivante : se rendre sur les lieux, les parties convoquées, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, déterminer les désordres qui affectaient ou qui affectent encore immeuble situé à [Localité 5] ( 57), [Adresse 2] n'ayant pas été portés à la connaissance de M. [R] et Mme [C] par l'annonce parue dans Le bon coin le 30 juin 2020 et le rapport d'expertise établi par M. [I] en date du 21 février 2020, déterminer l'ensemble des remèdes qui ont été mis en 'uvre par M. [R] et Mme [C] et ceux qui resteraient encore à mettre en 'uvre, les chiffrer, déclarer les opérations d'expertise judiciaire ordonnées opposables à la SA GEB ALSACE et à la société [F] [I] AG,
condamner M. [J] et Mme [Z] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
les condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Seule Mme [Z] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 26 septembre 2023, transmises par RPVA le même jour, elle demande à la cour d'appel de :
juger l'appel de M. [R] et Mme [C] mal fondé,
les en débouter,
confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance :
donner acte à Mme [Z] de ses protestations et réserves,
mettre l'avance des frais d'expertise à la charge des appelants,
En tout état de cause,
débouter M. [R] et Mme [C] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
condamner M. [R] et Mme [C] à payer à Mme [Z] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] et Mme [C] aux entiers frais et dépens.
M. [J] a été cité à comparaître le 23 février 2023 devant la cour d'appel de Metz par procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a pas constitué avocat.
La société GEB Alsace a été citée à comparaître à personne le 23 février 2023 devant la cour d'appel de Metz. Elle n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir à la cour une lettre dans laquelle elle a expliqué que l'auteur du rapport d'expertise amiable du 21 février 2020, M. [F] [I], était le directeur général de la société GEB Alsace mais qu'il n'avait pas pu agir en qualité de représentant de cette société puisqu'elle n'avait été créée que postérieurement le 14 décembre 2020. La société GEB Alsace a ajouté que l'expertise avait été en réalité réalisée par la société [F] [I] AG située à Kehl en Allemagne et qu'ainsi elle devait être mise hors de cause.
La société [F] [I] AG a été citée à comparaître le 6 mars 2023 devant la cour d'appel de Metz.
L'acte de citation n'a pas pu lui être remis à son adresse en Allemagne.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procedure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures du 30 mars 2023 de la société GEB ALSACE
L'article 899 du code de procédure civile dispose que devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Les écritures adressées directement à la cour d'appel par la société GEB ALSACE, qui n'a pas constitué avocat, sont donc irrecevables.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, l'acte authentique de vente conclu le 30 décembre 2020 entre les parties comporte une clause d'exonération de toute garantie pour vices cachés ainsi libellée :
« Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre « Environnement-Santé publique ». Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. Le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les 10 dernières années. »
Par ailleurs, il ressort du compromis de vente du 11 septembre 2020 que la vente a été conclue au vu du rapport d'expertise amiable du 21 février 2020 établi par M. [F] [I], qui faisait état d'un certain nombre de désordres, dont les acquéreurs ont ainsi été informés, l'expert ayant conclu que la construction de la maison avait été réalisée au fur et à mesure du temps et des anciens propriétaires sans tenir compte des règles élémentaires de construction.
A la lecture du rapport en date du 11 juin 2021 dressé par l'expert M. [N] [O] désigné par l'assureur protection juridique des appelants, il apparaît que ces derniers ont découvert, en réalisant des travaux de rénovation, que l'immeuble qu'ils avaient acheté, était affecté d'autres désordres que ceux mentionnés par l'expert : M. [I]. Mais aucune pièce du dossier ne démontre que M. [J] et Mme [Z] auraient pu avoir connaissance de leur existence au moment où ils ont vendu leur immeuble d'habitation à M. [R] et Mme [C].
Toute action que M. [R] et Mme [C] pourraient ainsi exercer à l'encontre de M. [J] et Mme [Z] pour dol ou sur le fondement de la garantie des vices cachés est donc manifestement vouée à l'échec.
Il en est de même de toute action que pourraient introduire M. [R] et Mme [C] à l'encontre de M. [J] et Mme [Z], au visa de l'article 1792 du code civil, dans la mesure où M. [J] et Mme [Z] n'ont pas la qualité de constructeurs de l'immeuble au sens de l'article 1792-1 du code civil.
En tout état de cause, l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée par M. [R] et Mme [C] apparaît sujette à caution puisqu'elle ne pourrait avoir lieu essentiellement que sur pièces, à défaut pour l'expert, qui serait désigné, de pouvoir procéder à des constatations matérielles, quant à la plupart des vices dénoncés, en raison des travaux de rénovation que M. [R] et Mme [C] ont entrepris.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 2022 sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
À hauteur de cour et compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [R] et Mme [C] aux dépens de l'appel et à verser à Mme [Z] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les écritures en date du 30 mars 2023 de la société GEB ALSACE,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [X] [C] aux dépens de l'appel et à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 24 octobre 2024.
La greffière Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique