Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1830/23
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEA5
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
04 Février 2022
(RG F21/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [W] [H] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société CALIMA PVC
signification DA + conclusions le 15/04/22 à personne morale
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Mme [P] [T] épouse [G]
[Adresse 3]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003221 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [T] épouse [G] a été engagée par la société CALIMA PVC suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005 en qualité d'aide comptable.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société CALIMA PVC par un arrêt du 26 avril 2017. Me [W] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2017, Mme [P] [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 mai 2017.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 mai 2017, Mme [P] [T] a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur.
Le 10 mai 2019, Mme [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 18 décembre 2020. Le 21 septembre 2021, Mme [P] [T] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Béthune pour les mêmes motifs.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2022, lequel a :
- dit que Mme [P] [T] était salariée de la société CALIMA PVC,
- dit que Mme [P] [T] est créancière dans la liquidation de la CALIMA PVC de :
- 15.684,75 euros bruts au titre de rappel de salaires,
- 7.898,15 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.840,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte,
- dit que ces dispositions accordées à Mme [P] [T] seront portées sur l'état des créances de la société CALIMA PVC,
- condamné Me [W] [H] ès qualités à remettre à Mme [P] [T] ses bulletins de paie des mois de mai 2017 à août 2017, son certificat de travail, son solde de tout compte, son attestation pôle emploi, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement,
- dit le jugement opposable au CGEA D'[Localité 4] dans les limites légales,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA D'[Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- débouté le CGEA D'[Localité 4] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par le CGEA D'[Localité 4] le 23 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du CGEA D'[Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2022 et celles de Mme [P] [T] transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite à Me [H] es qualités de mandataire ad'oc de la société CALIMA PVC par exploit d'huissier du 15 avril 2022, celui-ci n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
L'AGS (CGEA D'[Localité 4]) demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a reconnu à Mme [P] [T] la qualité de salariée et en ce qu'il lui a accordé des rappels de salaires, des rappels de congés payés, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte,
- de juger que Mme [P] [T] n'a pas la qualité de salarié,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- de déclarer la demande d'indemnité de licenciement prescrite,
- de déclarer hors garantie AGS la somme sollicitée à titre de rappel de salaire, celle-ci ayant été novée,
- de débouter Mme [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS D'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites légales,
En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée,
- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- de condamner Mme [P] [T] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Mme [P] [T] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société CALIMA PVC à 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte,
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société CALIMA PVC à 15.834 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat, et non-paiement du solde de tout compte,
- de débouter le CGEA D'[Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,
- de dire que l'arrêt à intervenir est opposable à CGEA D'[Localité 4],
- de condamner CGEA D'[Localité 4] à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de la relation contractuelle entre la société CALIMA PVC et Mme [P] [T] épouse [G]
Attendu que le salarié produit aux débats un contrat de travail passé avec la société CALIMA PVC en date du 3 janvier 2005, aux termes duquel il est précisé que l'intimée était engagée en qualité de secrétaire pour une durée hebdomadaire de 16 heures, moyennant une rémunération de 527,63 euros ;
Que par la suite, les parties ont convenu de 5 avenants dont le dernier, conclu le 1er novembre 2008 fixe le temps de travail de Mme [P] [T] épouse [G] à 75,83 heures mensuelles, pour un salaire de 1400 euros par mois ;
Que ces documents ont pour effet de faire présumer l'existence d'une relation salariale entre la société CALIMA PVC et Mme [P] [T] épouse [G], alors que la réalité de la mission contractuelle de la salariée se voit confortée par le témoignage d'anciens salariés de l'entreprise, M. [U] [X] et Mme [K] [M], lesquels ont constaté que l'intimée était effectivement occupée à des tâches de secrétaire administratif et comptable dans l'entreprise ;
Que pour démontrer que la société CALIMA PVC et Mme [P] [T] épouse [G] n'étaient pas liés par un contrat de travail, l'AGS se prévaut d'un courrier de l'intéressée en date du 4 juin 2017 aux termes duquel celle-ci souligne avoir diminué sa rémunération, au même titre que son mari gérant, afin d'améliorer la situation financière de l'entreprise ;
Que cependant, le seul fait d'affirmer un intérêt pour la viabilité de la société CALIMA PVC ne saurait suffire à établir que Mme [P] [T] épouse [G] se comportait comme gérante de fait ;
Qu'il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [P] [T] épouse [G] et la société CALIMA PVC et partant leur compétence pour statuer ;
Sur la prescription
Attendu que les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours depuis le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que lorsque l'instance a été introduite avant le 23 septembre 2017, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y comprise en appel et en cassation ;
Attendu que l'AGS conclut à la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail au motif que celle-ci se heurte aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant que toute action sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ;
Que toutefois, l'action de Mme [P] [T] épouse [G] a été engagée le 10 mai 2019, alors qu'elle a été licenciée le 11 mai 2017 ;
Que compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale, celle-ci est régie par les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 23 septembre 2017 prévoyant un délai de prescription de deux ans ;
Que dans ces conditions, eu égard à la date de rupture du contrat de travail de Mme [P] [T] épouse [G], le moyen proposé par l'AGS est inopérant ;
Sur la novation
Attendu qu'à ce titre, Mme [P] [T] épouse [G] demande de voir fixer sa créance à hauteur de 15 684,75 euros ;
Que pour sa part l'AGS soutient que sa créance est devenue chirographaire, la salariée ayant nové sa créance salariale en créant civile en reconnaissant avoir volontairement abandonné ses salaires pour privilégier la situation financière de l'entreprise, de sorte que sa garantie n'est plus acquise ;
Attendu que le 4 juin 2017, Mme [P] [T] épouse [G] a envoyé au mandataire judiciaire de la société CALIMA PVC le courrier suivant :
«Le gérant de la société de 2005 à février 2017 était mon mari [F] [G]. Quand la société rencontrait des difficultés financières en 2015, nous avons, dans un premier temps, injecté de l'argent personnel puis dans un second temps, diminué de rémunération dans le but d'améliorer la situation financière.
Nous avons veillé à ce que chaque salarié perçoive leur salaire au détriment des nôtres et nous étions responsables de notre entreprise. Face aux charges à payer qui se cumulait, mon mari a procédé progressivement licenciement du personnel dans l'espoir de redresser la société.
Je n'ai procédé à aucune démarche envers mon mari pour obtenir le règlement de mes salaires. La situation financière de CALIMA ne permettait pas d'être payée, le compte bancaire de la société était à zéro, la banque rejetait tout chèque émis non professionnel. (')» ;
Attendu que la lecture de ce courrier fait apparaître que Mme [P] [T] épouse [G] s'est sentie moralement solidaire de la situation des plus délicates de l'entreprise, tout particulièrement au regard de la décision prise de privilégier le paiement des rémunérations des salariés au détriment du sien ;
Que pour autant, on ne saurait déduire des termes de la lettre susvisée (le fait d'accepter de ne pas être payé pour favoriser la situation de ses collègues) que Mme [P] [T] épouse [G] avait l'intention de renoncer au paiement de sa créance, alors même qu'auparavant, elle était payée régulièrement ;
Qu'il s'ensuit que les termes employés par le salarié dans ce cadre ne suffisent pas à conclure à l'existence d'une novation, d'autant que celle-ci ne se présume pas, en application de l'article 1330 du Code civil ;
Que par conséquent, le moyen proposé par l'AGS est inopérant ;
Sur les créances salariales de Mme [P] [T] épouse [G]
Attendu que cet égard, Mme [P] [T] épouse [G] réclame le paiement de 15 684,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 au 11 août 2017 ;
Qu'il n'est pas établi que ces créances ont été réglées à la salariée ;
Qu'il en est de même s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, dont les quantums ne sont pas précisément remis en cause ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli les demandes formées par l'intimée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte
Attendu que Mme [P] [T] épouse [G] réclame à ce titre la fixation de créances à hauteur de 15 844 euros au motif qu'elle a subi un préjudice important en raison du refus de l'AGS de prendre en compte ces revendications de nature salariale ;
Que toutefois, les pièces produites par la salariée ne suffisent pas à démontrer la réalité du préjudice qu'elle allègue ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA d'[Localité 4])
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné l'AGS (CGEA d'[Localité 4]) au paiement de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Me [W] [H] es qualités aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [T] épouse [G] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
CONDAMNE Me [W] [H] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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