Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E..., née Odette F...,
2°/ M. Z... PUONS,
demeurant tous deux à Hyères (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Robert F..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme Régine F..., épouse B..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), La Prédina, ...,
3°/ de Mme Mireille F..., épouse X..., demeurant à Valseure Saint-Raphaël (Var), ...,
4°/ de M. Christian F..., demeurant à La Seyne (Var), ...,
5°/ de M. Roger F..., demeurant à Les Gets (Haute-Savoie), Route de la Turche,
6°/ de Mme Jacqueline F..., épouse Y..., demeurant à Hyères (Var), HLM Val des Rougières, Bâtiment A, Entrée 20,
7°/ de M. Bernard F..., demeurant à Hyères (Var), ...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. D..., A..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Robert F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé, par une exacte application du règlement d'urbanisme de la commune d'Hyères, que la seule violation de ce texte, commise par les consorts F..., tenait au fait que leur villa n'avait pas été édifiée sur toute la largeur de la parcelle, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a souverainement retenu que les époux E... ne démontraient pas avoir subi un préjudice personnel en relation de cause à effet avec cette infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment