Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Louis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., associé majoritaire de la société à responsabilité limitée
X...
, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 1998) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant son affiliation au régime général des travailleurs salariés alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. X..., à l'appui de sa demande d'affiliation au régime général de sécurité sociale, avait démontré qu'il exerçait son activité de directeur commercial de la société X... sous la subordination du gérant, et souligné à cet effet qu'il n'avait "aucune autorité sur le personnel, ni aucune signature pouvant engager la société vis-à-vis tant des banques que des organismes sociaux, de fournisseurs ...", de manière générale des tiers, qu'il n'intervenait dans l'entreprise que pour l'aspect commercial, non pour en assumer la direction, d'où il résultait qu'il devait être considéré comme salarié au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ou associé majoritaire exerçant une activité rémunérée au sens de l'article D.632-1 dudit Code ; qu'en se fondant, pour contester le lien de subordination existant entre M. X... et le gérant de la société, sur la répartition du capital social et les statuts de la SARL, sans
répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a décidé que M. X..., qui n'était pas salarié de la société X..., n'était pas fondé à demander son affiliation au régime général d'assurance maladie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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