Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 24/00737 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3NM
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Desmet
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [M] [U]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [C] [T] Entrepreneur Individuel exerçant sous l’Enseigne AL MULTI SERVICES (SIRET 878 616 887 00013)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [U] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme).
Il a confié à monsieur [C] [T], exerçant sous l’enseigne « AL MULTISERVICES », la réalisation des travaux suivants :
Démolition d’un mur et de deux cheminées avec pose d’une membrane d’étanchéité suivant devis n° 0170 d’un montant de 1.500 euros HT ; Mise en œuvre d’un revêtement de sol dans le séjour et deux chambres suivant devis n° 0171 d’un montant de 4.625 euros HT ; Remise aux normes de l’électricité, pose de plaques de plâtre et peinture suivant devis n° 0172 d’un montant de 9.600 euros HT.
Il explique, d’une part, que les travaux ont débuté le 30 mai 2022 et, d’autre part, avoir payé à monsieur [C] [T] les sommes de 4.400 euros le 02 juin 2022, 3.500 euros le 10 juin 2022 et 5.000 euros le 08 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 août 2022, réceptionnée le 13 août 2022, monsieur [S] [U] a reproché à monsieur [C] [T] de ne lui avoir pas fait parvenir les factures d’acomptes et de n’avoir pas achevé les travaux qui présentent en outre des malfaçons, de sorte qu’il l’a mis en demeure d’intervenir en reprise sous peine d’avoir recours à une tierce entreprise.
Par courriers des 12 et 14 septembre 2022, monsieur [S] [U] a, par l’intermédiaire de la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, proposé à monsieur [C] [T] de trouver une issue amiable au litige.
Suivant rapport du 17 novembre 2022, la SAS SARETEC FRANCE, missionnée par l’assureur du maître de l’ouvrage, a constaté que la règlementation thermique (RT 2012) n’a pas été respectée, que les ouvrages de plâtrerie et de peinture sont d’une qualité insatisfaisante, que le sol n’a pas été repris avant la pose du nouveau revêtement et que l’installation électrique doit être contrôlée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2022, monsieur [S] [U] a, par l’intermédiaire de la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, mis en demeure monsieur [C] [T] de lui payer la somme de 16.603, 04 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Suivant acte extrajudiciaire du 1er mars 2023, monsieur [S] [U] a fait constater les malfaçons reprochées à monsieur [C] [T].
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis monsieur [F] [E] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 07 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, monsieur [S] [U] a fait assigner monsieur [C] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Monsieur [C] [T], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
Condamner monsieur [C] [T] à lui payer les sommes suivantes : 22.651, 13 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise ;3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dire que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera indexée sur l’indice BT01 ; Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 août 2022 ; Condamner monsieur [C] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ainsi que de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire ; Condamner monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En cours de chantier, le maître de l’ouvrage peut demander réparation des non-façons, défauts de conformité ou désordres affectant la construction. Tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Ainsi, la responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour de la connaissance du dommage ou du moment où le demandeur aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [S] [U], qui indique que les travaux qui devaient être terminés pour la mi-juillet 2022 ne sont pas achevés, a dénoncé les désordres dans un courrier adressé à monsieur [C] [T] le 07 août 2022, de sorte qu’en assignant au fond l’entrepreneur le 23 février 2023, il a agi dans le délai quinquennal.
Il s’ensuit que son action fondée sur l’article 1231-1 du code civil est recevable.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Plâtrerie et peinture
Aux termes du rapport, l’expert indique :
Dans le séjour : la peinture sur le mur semble avoir été appliquée sans préparation du support ; la peinture des canalisations présente des coulures et des manques ; une tache jaune est constatée à proximité de la purge du radiateur ; l’un des radiateurs n’a pas été fixé correctement et menace de se décrocher du mur ;Dans la chambre n° 1 : les joints entre les plaques de plâtre du plafond présentent un niveau de finition non acceptable, à l’instar des rechampis ; Dans la chambre n° 2 : les joints entre les plaques de plâtre du plafond et de la cloison présentent un niveau de finition non acceptable, à l’instar des rechampis ; des coulures sont visibles ; Couloir : les joints entre les plaques de plâtre sont visibles et d’un niveau de finition non acceptable ; La cloison séparant le couloir de la chambre n° 1 présente des irrégularités de surface approchant ou dépassant le centimètre, supérieures à 5 mm sous la règle de 2 m et donc à la tolérance définie pour ce type d’ouvrage.
L’expert conclut que « les causes des désordres constatés en plâtrerie et peinture sont un manque de soin apporté à l’ouvrage ». L’expert précise que « la cloison entre la chambre n° 1 et le couloir n’est pas recevable au regard du DTU n° 25.41 P1-1 art. 6.6.2 (et que) les autres désordres de plâtrerie et de peinture sont d’ordre esthétique ».
Il conclut également que « la tentative de ventilation de la lame d’air froide entre le complexe de doublage et le mur extérieur semble révéler une tentative maladroite de résoudre un problème d’humidité sur les murs ». Selon lui, « la tentative de ventilation de la lame d’air froid située entre le complexe de doublage et le mur extérieur met en contact cet air froid avec l’air chaud du séjour ».
2. Revêtement de sol
Couloir : une lame de parquet présente une fissuration trahissant la présence d’un objet dur de petite dimension ; toutefois, la planéité du parquet reste dans les tolérances du DTU 51.11, à l’exception de la fissuration.
Selon l’expert, « l’objet oublié sous le parquet du couloir découle d’un défaut de soin et d’attention apporté à l’ouvrage ». Il précise que « la fissure s’accroîtra et la dégradation du parquet s’accentuera sous l’effet de la circulation des habitants ».
3. Electricité
Dans la chambre n° 2 : le va-et-vient comprend trois interrupteurs, mais ne fonctionne pas ; après vérification au tableau intermédiaire, il est relevé la présence de disconnecteurs et non de télérupteurs, inadaptés aux circuits de type va-et-vient à trois points de commande ; A l’entrée de la cave : un interrupteur est mal fixé et le capot de la prise de courant n’est pas fixé au boîtier ; Dans la cave : les conducteurs cheminent sans être fixés, ni placés dans des gaines, à proximité d’une canalisation d’alimentation en eau ; Dans le grenier : les conducteurs ne sont ni placés dans des gaines, ni fixés, et un boîtier de dérivation est ouvert ; A proximité du tableau de dérivation intermédiaire, les conducteurs en attente sont arrêtés sans être placés dans une boîte de dérivation ; la sécurité électrique est assurée par un simple emmaillotage dans un adhésif plastique.
L’expert indique que « les travaux d’électricité ont été exécutés par une personne qui ne connaît pas l’électricité. Il y a donc un défaut de compétence pour ces travaux. En particulier, les cheminements et terminaisons anarchiques de câbles ainsi que le traitement sans télérupteur du va-et-vient à trois interrupteurs, témoignent d’une méconnaissance des règles de l’art ». Il précise que « l’installation électrique ne fonctionne pas dans sa totalité et ne présente pas les conditions de sécurité normalement requises ».
4. Drain
Le drain vertical périphérique à la construction est posé à l’envers, de sorte qu’il ne peut remplir sa fonction.
Selon l’expert, « le drain posé à l’envers ne permet pas à l’eau atteignant le mur de s’évacuer de sorte qu’(elle) est donc retenue au contact du mur et le mur reste humide ».
Au vu de ce qui précède, en l’absence de réception de l’ouvrage qui n’a pas été achevé, les non-conformités et malfaçons dénoncées par monsieur [S] [U] relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
C. Sur la responsabilité
Il ressort des trois devis établis par monsieur [C] [T] que monsieur [S] [U] lui a confié la démolition d’un mur et de deux cheminées, la mise en place d’une membrane d’étanchéité, la pose d’un parquet dans le séjour et les deux chambres, la mise aux normes de l’installation électrique, la pose de plaques de plâtres, des travaux d’isolation et de peinture.
Nonobstant la concision des devis, la cause des non-conformités et malfaçons décrites ci-dessus entre dans le champ d’intervention de monsieur [C] [T].
L’expert conclut d’ailleurs que « d’un point de vue technique, la responsabilité de ces défauts incombe à la personne qui les a réalisés, c’est-à-dire monsieur [C] [T] ».
Par conséquent, il convient de déclarer monsieur [C] [T] responsable des désordres affectant l’ouvrage tels que décrits ci-dessus sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
D. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Sur la base de trois devis des sociétés JCN, P’HOME CONCEPT et MB ELEC, l’expert a retenu que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 22.651, 13 euros TTC.
Monsieur [C] [T] est donc condamné à payer à monsieur [S] [U] la somme de 22.651, 13 euros TTC.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 07 février 2024 (date du rapport) jusqu’au 25 septembre 2024 (date du jugement).
Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [U] démontre subir un trouble de jouissance depuis le mois d’août 2022, principalement en raison du dysfonctionnement partiel de l’installation électrique et du caractère inesthétique des travaux réalisés, lequel sera intégralement réparé par la condamnation de monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [U] démontre avoir subi un préjudice moral à raison des tracas générés par les démarches entreprises depuis deux ans en raison des non-conformités et malfaçons imputées à monsieur [C] [T], qui ne s’est pas manifesté depuis le mois d’août 2022. Ce préjudice moral sera intégralement réparé par la condamnation de monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Monsieur [S] [U], qui ne caractérise pas la faute faisant dégénérer en abus la résistance opposée par monsieur [C] [T], est débouté de sa demande de condamnation de monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Aussi, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [C] [T], partie perdante, est condamné aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ainsi que de la présente instance, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [C] [T], condamné aux dépens, est condamné à payer à monsieur [S] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE recevable l’action initiée par monsieur [S] [U] à l’encontre de monsieur [C] [T] ;
DECLARE monsieur [C] [T] responsable des désordres dénoncés par monsieur [S] [U] relatifs à la plâtrerie, la peinture, le radiateur, le revêtement de sol, l’électricité et le drain ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à monsieur [S] [U] la somme de 22.651, 13 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 07 février 2024 (date du rapport) jusqu’au 25 septembre 2024 (date du jugement) ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à monsieur [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à monsieur [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE monsieur [S] [U] de sa demande de condamnation de monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ainsi que de la présente instance, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer à monsieur [S] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT