Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/991
N° RG 23/00985 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 16H55
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [R]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/09/2023 à 17 h 23 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 11h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[G] [R]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [R], né le 28 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 4 septembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture du Lot et Garonne, notifié le jour même à 11h05.
Il a par ailleurs été condamné par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2021 à une peine principale de 8 mois d'emprisonnement ferme et une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans pour des faits de tentative de vols aggravés. Il a bénéficié d'un aménagement de cette peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Il avait fait l'objet d'une précédente condamnation le 16 octobre 2020 du même Tribunal pour le même type de faits et avait déjà été sanctionné par une précédente mesure d'interdiction du territoire français.
Le 4 septembre 2023, à sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Lot et Garonne, notifié à 11h05.
Sur requête de M. [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 5 septembre 2023 à 14h21 et sur requête de la préfecture du Lot et Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 5 septembre 2023 à 12h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 6 août 2023 à 18h21.
M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 à 17h23.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure du fait d'une déloyauté de la convocation en retrait de bracelet électronique en réalité vouée à le placer en rétention administrative, une absence d'identité de l'auteur et une absence de signature sur l'avis de levée d'écrou, une absence de justification de recours à interprète par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, une incertitude sur l'interprète et sur son assermentation, une absence de justification de recours à un interprète par téléphone lors de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention et un délai de 12 minutes séparant la levée d'écrou de la notification du placement en rétention administrative,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé disposant d'attaches et de garanties de représentation et s'étant plié à une précédente mesure d'assignation à résidence.
À l'audience, Maître [U] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [G] [R], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Lot et Garonne, a fait parvenir un mémoire d'observations avant l'audience qui a n'a pas été communiqué en temps utile au conseil de M. [R] et n'est donc pas retenu, conformément au principe du contradictoire. Son représentant sollicite la confirmation de la mesure entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
En l'espèce, la mesure de DDSE dont M. [R] a bénéficié est une mesure d'aménagement de peine emportant écrou à la pose du dispositif et levée d'écrou au retrait de celui-ci. Il n'y a donc pas de différence entre le fait de placer M. [R] en rétention administrative à l'issue d'une peine d'emprisonnement purgée sous la forme d'un DDSE ou sous une forme classique d'incarcération en centre pénitentiaire.
M. [R] était au surplus parfaitement au courant de la procédure administrative en cours puisqu'il a été invité à présenter des observations sur la fixation du pays de renvoi après notification de la décision de l'administration le 16 mai 2023.
Le moyen d'une éventuelle déloyauté de la procédure préalable à la rétention sera donc rejeté.
L'absence de signature et d'identification de l'auteur de la levée d'écrou, dans la mesure où celle-ci a bien eu lieu, n'emporte aucune conséquence préjudiciable à la situation de M. [R], dès lors il ne peut démontrer aucun grief découlant de cette omission.
Le moyen sera rejeté.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative comme la notification des droits en rétention a été faite auprès de M. [R] uniquement par téléphone par un ou une dénommée « [Y] [J] ». Il ressort du procès-verbal de « carence interprète » que le service de police a fait appel à « ISM Interprétariat », plate-forme d'interprétariat agréée à cette fin, dans les conditions rappelées précédemment par le juge des Libertés et de la Détention. Le fait que 3 noms d'interprètes indisponibles soient listés dans le procès-verbal alors que la mention préalable indique que « deux » seulement étaient indisponibles relève à l'évidence de l'erreur matérielle et n'emporte en soi aucun grief pour l'intéressé, qui n'en démontre d'ailleurs aucun, dans la mesure où il a pu bénéficier d'un interprète aux moments opportuns et exercer ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Le laps de temps de 12 minutes séparant la levée d'écrou du placement en rétention administrative correspond à la réalité des actes de fin de la précédente mesure et d'annonce du début de la seconde. Pendant ce temps, M. [R] est resté sous-main de justice et il ne peut défendre aucun grief pour un aussi court laps de temps, découlant des contraintes évidentes inhérentes à chacun des actes réalisés. Il a pu exercer ses droits en suivant puisqu'ils lui ont été notifiés dans une langue adaptée.
Le moyen sera rejeté.
La régularité de la procédure antérieure est confirmée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [R] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte une adresse et ses attaches, notamment sa fille juste née, alors même que dans le cadre de son aménagement de peine, la juridiction de l'application des peines a fixé le domicile où il devait purger sa peine à l'adresse de sa compagne à [Localité 2] que M. [R] avance aujourd'hui encore comme étant la sienne et pour laquelle il fournit des justificatifs.
En l'espèce, s'il est exact que l'arrêté ne mentionne aucunement la communauté de vie stable que M. [R] entretient avec Mme [L] [W] depuis 2022 sur la commune de [Localité 2] (47) alors même que ces informations apparaissent dans la fiche pénale de l'intéressé ainsi que dans les procès-verbaux de garde à vue figurant en pièce dans le dossier transmis par la préfecture, ni la naissance d'un enfant en juin 2023 dont Mme [W] dit qu'il est le père, il liste avec précision les divers éléments lui paraissant fondamentaux pour l'appréciation de l'opportunité de la mesure tels que les multiples condamnations dont M. [R] a fait l'objet depuis son arrivée sur le territoire français, le fait qu'il se trouve frappé d'une nouvelle peine complémentaire d'interdiction du territoire national de ce fait et qu'il constitue dès lors une menace réelle à l'ordre public et la sécurité publique outre un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture du Lot et Garonne a adressé le 1er février 2023 au consulat d'Algérie une demande de délivrance de laissez-passer. M. [R] a été entendu par les autorités algériennes le 27 avril 2023. Le 11 août 2023, celles-ci ont informé l'administration de ce qu'elles ne reconnaissaient pas M. [R] comme l'un de leurs ressortissants. Dès lors, l'administration a saisi le 24 août 2023 les autorités marocaines et tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans le court délai séparant le placement de M. [R] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou et qu'elles visent toutes les autorités potentiellement concernées à ce stade par la situation de M. [R].
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [R] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [R] est défavorablement connu des services de police, a déjà été plusieurs fois condamné alors même qu'il n'est présent sur le territoire que depuis janvier 2020. Dès lors, même s'il apparaît qu'il dispose d'une compagne et d'un enfant juste né sur le territoire français, il convient de rapporter ces éléments aux troubles récurrents causés par la présence de M. [R] pour estimer qu'ils emportent la conviction vers un maintien de la mesure de rétention. Il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 septembre 2023 à 18h21,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot et Garonne, M. [G] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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