Cour de cassation, 12 février 2009. 08-12.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.459
Date de décision :
12 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a réclamé à Mme X..., en sa qualité d'héritière de Clément X..., le remboursement de la quote-part, correspondant à ses droits dans la succession de celui-ci, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont il avait bénéficié ; que Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt retient que force est de constater que de l'aveu même de la caisse, celle-ci est dans l'incapacité d'évaluer exactement sa créance mais seulement d'en donner une estimation approximative dans des conclusions déposées en première instance et que le décompte produit par la caisse n'est donc qu'une approximation établie par elle-même qui n'est confortée par aucun élément extérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la caisse avait déposé devant la cour d'appel, notifié à son adversaire et soutenu à l'audience des conclusions précisant le montant de sa demande et mentionnant les éléments de preuve produits à l'appui de celle-ci, la cour d'appel, qui a fondé principalement le rejet de cette demande sur les conclusions déposées devant le tribunal, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la MARTINIQUE de sa demande dirigée à l'encontre de l'héritière de Monsieur Clément X... en reversement d'une somme de 9.325,41 au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versés à ce dernier du 1er janvier 1996 jusqu'à son décès survenu le 14 avril 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges avaient exactement rappelé qu'il appartenait à celui qui réclamait l'exécution d'une obligation de la prouver ; que force était de constater que de l'aveu même de la caisse de sécurité sociale celle-ci était dans l'incapacité d'évaluer exactement sa créance mais seulement d'en donner une estimation approximative (conclusions déposées en première instance) ; que le décompte produit par la caisse n'était donc qu'une approximation établie par elle-même qui n'était confortée par aucun élément extérieur ; qu'en cet état la cour ne pouvait que constater que l'appelante ne rapportait pas la preuve lui incombant et confirmer le jugement attaqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la MARTINIQUE ne produisait aucune pièce justificative ni commencement de preuve du montant de sa créance ; qu'en l'état des pièces du dossier il convenait de constater que la créance de la caisse n'était pas déterminée en son montant et de la débouter de sa demande de paiement ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige dans les limites duquel le juge doit statuer est déterminé par les écritures respectives des parties ; que la CGSS de la MARTINIQUE ayant, en cause d'appel, déposé des conclusions aux termes desquelles elle a exposé que le montant des arrérages de l'allocation supplémentaire versés à Monsieur X... dont le recouvrement sur l'actif successoral était de droit en application de l'article L 815-13 du Code de la Sécurité Sociale s'élevait à la somme de 27.976,22 et que la quote-part incombant à chacun des trois héritiers était donc de 27.976,22/3, soit 9.325,41 , et ayant invoqué le bénéfice des pièces qu'elle avait produites et qui étaient constituées de la demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité formulée par Monsieur X..., de la notification d'attribution de cet avantage, d'un document informatique intitulé lignes de paiement archivées présentant tous les paiements effectués au bénéfice de Monsieur X... depuis 1996 à la date de son décès, ainsi que d'un tableau récapitulatif des arrérages de l'allocation supplémentaire versés, signé du directeur comptable et financier de l'organisme, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur les conclusions de première instance de l'exposante pour considérer que celle-ci reconnaissait se trouver dans l'incapacité d'évaluer exactement sa créance, a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que le montant des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versés à Monsieur X... du 1er janvier 1996 au 14 avril 2003 s'élevait à la somme de 27.976,22 , montant de sa créance, que l'actif net successoral étant de 69.578,40 , ces allocations devaient être remboursées en totalité par application des articles L 815-13, D 815-1 et D 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, que la quote-part de chacun des trois héritiers était en conséquence de 9.325,41 (27.976,22/3), que la preuve de la créance de l'organisme social résultait de la demande d'attribution de l'allocation supplémentaire formée par Monsieur X..., de la notification d'attribution de cet avantage, d'un document informatique représentant le montant des versements effectués au bénéfice de Monsieur X... de 1996 à la date de son décès, et d'un tableau récapitulatif signé du directeur comptable et financier de la CGSS de la MARTINIQUE qui était assermenté et responsable pécuniairement des opérations financières et comptables de l'organisme en application des articles D 253-71 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en énonçant que la CGSS de la MARTINIQUE était incapable d'évaluer exactement sa créance et que le décompte qu'elle avait produit n'était qu'une approximation établie par elle-même confortée par aucun élément extérieur, sans répondre aux conclusions d'appel de l'organisme social invoquant le bénéfice des éléments de preuve produits et notamment la demande d'allocation établie par Monsieur X..., le titre de pension lui attribuant cet avantage et la valeur probante particulière du document signé de son directeur financier et comptable, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique