Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-85.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.924
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux et a prononcé à son encontre l'interdiction pour 5 ans d'exercer toute fonction juridictionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-29, 132-30 à 132-39, 313 à 314-4 du Code pénal, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare Michel X... coupable du chef du délit d'abus de biens ou du crédit d'une société commerciale à des fins personnelles et le condamne à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que "Michel X... s'est effectivement comporté comme gérant de fait de la SARL Acmaplus durant la période allant de début 1988 à courant septembre 1989, ce qui est amplement démontré par l'instruction et reconnu;
que son compte courant débiteur de 604 094,65 francs présentait notamment 247 695,72 francs de prélèvements non causés;
que l'accord éventuellement tacite de son frère, avant qu'ils se disputent, pour des prélèvements indus ne peut suffire à l'exonérer de l'élément intentionnel dans la commission de ce délit, puisque Michel X... n'ignorait pas faire un usage personnel des sommes prélevées, tant en raison de ses connaissances professionnelles, puisqu'il avait été expert-comptable, que de ses connaissances du fonctionnement de l'entreprise de son frère qui était imbriquée avec la société Sotramec, dont il était lui, gérant de droit" (arrêt attaqué, p. 8) ;
"alors qu'en omettant de rechercher si les prélèvements opérés par le prévenu ne trouvaient pas leur cause dans les apports en espèces effectués par lui au bénéfice de l'entreprise et dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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