Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01000
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01000
Date de décision :
31 octobre 2024
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Ordonnance n°949
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL56
J.L.D. NIMES
30 octobre 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 septembre 2024, notifiée le même jour à 21 heures 30 concernant :
M. [J] X SE DISANT [O]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 04 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 octobre 2024 à 13 heures 56, enregistrée sous le N°RG 24/5073 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 11 heures 26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a:
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] X SE DISANT [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 octobre 2024 à 11h26,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [O] le 31 Octobre 2024 à 10 heures 48 et 11 heures 15 (avocate) ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [J] X SE DISANT [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [J] X SE DISANT [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 30 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le 30 septembre 2024 à la levée d'écrou.
Le 30 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 21 heures 30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [O] le 4 octobre 2024 et confirmée en appel le 7 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 29 octobre 2024, le Préfet du var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 octobre 2024 à 11 heures 26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 10 heures 48.
Son conseil Me Pascale FAHRAT-VAYSSIERE a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 11 heures 15.
Sur l'audience, Monsieur [J] [O] explique avoir été incarcéré pendant de nombreuses années dans le cadre d'une détention provisoire, ayant été accusé à tort dans une procédure ouverte du chef d'assassinat. Il ajoute avoir été acquitté mais indique que dans son pays d'origine, l'acquittement n'est pas reconnu par la famille de la victime.
Il explique être sorti de détention en 2014 (après 3 ans de détention provisoire, avoir fait la connaissance de Mme [Y] en 2020 et s'être marié en 2021 cette jeune femme. Il ajoute avoir divorcé en mars 2023 parce que les fonctionnaires de Police ont indiqué aux enfants de son épouse qu'il avait été impliqué dans une affaire d'assassinat mais précise qu'il vit de nouveau avec Mme [Y] depuis novembre 2023. Il précise avoir confié son passeport en cours de validité à un tiers digne de confiance résidant à [Localité 4], ajoutant qu'une photocopie de ce passeport figure en procédure.
Monsieur [J] [O] indique présenter par ailleurs des problèmes de santé, ayant un kyste au cerveau suite à des violences subies en détention.
Son avocat soutient que Monsieur [J] [O] offre des garanties de représentation en France ; qu'il présente des problèmes neurologiques importants.
Il s'en rapporte par ailleurs aux moyens développés dans le courrier accompagnant l'acte d'appel émanant du conseil habituel de Monsieur [J] [O] et indique ne pas maintenir le moyen contenu dans la déclaration d'appel émanant de Monsieur [J] [O] s'agissant de l'incompétence du signataire de la requête
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 31 octobre 2024 2024 à 10 heures 48 par Monsieur [J] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 octobre 2024 à 11 heures 26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
L'appel interjeté le 31 octobre 2024 2024 à 11 heures 15 par le conseil de Monsieur [J] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 octobre 2024 à 11 heures 26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [J] [O] soulève le fait qu'au regard de l'article L741-1 du CESEDA, Monsieur [J] [O] aurait dû être placé en rétention administrative 4 jours et que de ce fait il aurait dû être assigné à résidence dès le 3 octobre 2024, ce qui n'a pas été le cas, l'ordonnance du 30 octobre 2024 ayant de ce fait ordonné une prolongation de rétention illégale.
Il ressort cependant des éléments du dossier de procédure qu'une première ordonnance de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] a été prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 octobre 2024 (confirmée en appel le 7 octobre 2024), et ce pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 octobre 2024. Au visa de l'article précité, Monsieur [J] [O] ayant été placé en rétention le 30 septembre 2024, l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 octobre 2024, ce magistrat ayant un délai de 24 heures pour statuer, ce qui a été le cas en l'occurrence.
Le moyen soulevé doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [O] indique qu'il souhaite rester sur le territoire national, pouvant être hébergé par son ancienne épouse qui a transmis une attestation d'hébergement en ce sens.
Son conseil indique dans ses conclusions écrites que rien ne motive l'urgence à prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [O] et notamment pas la menace pour l'ordre public ; que l'intéressé n'a pas tenté de dissimuler son identité et n'a pas fait obstruction à son éloignement ; que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ne peut lui être reproché.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort des explications de Monsieur [J] [O] lui-même qu'il ne détient qu'une photocopie de son passeport, ayant confié l'original de ce document d'identité à un tiers résident à [Localité 4].
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que Monsieur [J] [O] a été entendu par Monsieur le consul général de Tunisie le 24 octobre 2024.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [O] :
Monsieur [J] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie d'une adresse en France par le biais d'une attestation d'hébergement émanant de son ex-épouse, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 31 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [J] X SE DISANT [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] X SE DISANT [O], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Anaïs LOPES, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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