Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SESON
C/
S.A.S. ROUQUETTE
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me Hermend
Me Savignat
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01066 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAP4
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 13 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023R00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SESON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ROUQUETTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat palidant Me Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la SAS Rouquette a fait assigner la SARL Seson devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de provision :
-la somme de 9.990 euros, outres les intérêts au taux légal :
sur la somme de 1.353 euros à compter du 16 mars 2023,
sur la somme de 1.669 euros à compter du 2 juin 2023,
sur la somme de 6.968 euros à compter du 23 mai 2023,
-une somme de 17,37 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution du moulin à café Santos et de la machine à café Rancilio,
-une somme de 25,38 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution de l'arrière bar,
-une somme de 19,20 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution des trois machines Lavazza blue,
-la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SARL Seson à payer à la SAS Rouquette à titre de provision :
-la somme de 9.490 euros, outres les intérêts au taux légal :
sur la somme de 853 euros à compter du 16 mars 2023,
sur la somme de 1.669 euros à compter du 2 juin 2023,
sur la somme de 6.968 euros à compter du 23 mai 2023,
-une somme de 17,37 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution du moulin à café Santos et de la machine à café Rancilio
-une somme de 25,38 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution de l'arrière bar,
-une somme de 19,20 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution des trois machines Lavazza blue,
-la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 1er mars 2024, la SARL Seson a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, la SARL Seson conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de condamner la SAS Rouquette à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque une contestation sérieuse s'agissant du paiement des factures, en l'absence de preuve de la livraison des marchandises invoquées, indiquant que sur 11 factures produites, la SAS Rouquette ne communique que 6 bons de livraison non signés.
S'agissant de la restitution du matériel, elle soutient que s'agissant de deux des contrats de mise à disposition, la SAS Rouquette n'étant pas partie de ces derniers, celle-ci n'a pas qualité pour en obtenir la restitution et ne justifie d'aucun contrat de cession.
Pour le troisième contrat portant sur trois machines Lavazza blue, elle indique que ces dernières sont à la disposition de la SAS Rouquette qui a refusé de venir les chercher.
Elle estime que l'obligation contestée est portable et non quérable, suppose une interprétation du contrat échappant à la compétence du juge des référés. Elle s'oppose au paiement de toute indemnité de retard et soutient que s'agissant d'une clause pénale, cette dernière est manifestement excessive puisqu'elle permet à la SAS Rouquette d'obtenir tous les 100 jours, l'équivalent de l'investissement payé par le cocontractant lors de la mise en 'uvre du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la SAS Rouquette conclut à la confirmation du jugement déféré sauf s'agissant du point de départ de l'indemnité due au titre de la restitution des matériels mis à disposition et demande que les sommes courent à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à restitution et subsidiairement du 1er septembre au 31 décembre 2023. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle a pour activité la vente de tout type de boissons à destination des cafés, hôtels et restaurants, qu'elle est locataire d'un fonds de commerce précédemment exploité par la société RMC Boissons et qu'elle est entrée en relations commerciales avec la SARL Seson, exploitant une activité de traiteur, restauration et organisateur de réceptions.
Elle indique qu'elle a signé avec la SARL Seson :
-le 7 octobre 2014 une convention de mise à disposition d'une machine à café Rancilio et d'un moulin à café Santos pour la somme de 1.737,17 euros ht,
-le 7 octobre 2015 une convention de mise à disposition d'un arrière bar pour la somme de 2.538 euros ht,
-le 25 juin 2019 une convention de mise à disposition de trois machines Lavazza blue pour la somme de 1.920 euros ht,
et a ouvert trois comptes (51414600, 51073505, 51002185) au profit de la SARL Seson qui s'approvisionnait auprès d'elle en marchandises.
Elle expose que la SARL Seson a cessé le règlement des factures sur les trois comptes et qu'elle l'a mise en demeure de lui régler :
-le 16 mars 2023 la somme de 1.353,17 euros au titre du compte 51414600,
-le 15 mars 2023 la somme de 1.669,19 euros au titre du compte 51073505,
-le 2 juin 2023 la somme de 6.968,63 euros au titre du compte 51002185,
que des démarches amiables ont été engagées mais que finalement la SARL Seson n'a jamais réglé sa dette.
Elle soutient que les conventions de mise à disposition prévoient la restitution du matériel dans les quinze jours après la mise en demeure sous peine de paiement d'une somme de 1 % du prix d'installation par jour de retard.
Elle fait valoir que la SARL Seson a reconnu le principe de la dette à plusieurs reprises, a sollicité un échéancier mais n'a jamais réalisé un quelconque paiement.
Elle précise que les sociétés Maeyaert et RMC appartiennent au groupe Rouquette et que les contrats se sont poursuivis à son profit.
Elle fait valoir que c'est à la SARL Seson de restituer le matériel 1 mois après la mise en demeure restée infructueuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à titre de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Rouquette démontre l'existence de relations commerciales établies avec la SARL Seson par la production notamment de la convention de mise à disposition de matériels du 25 juin 2019.
En revanche, s'agissant des conventions des 7 octobre 2014 et 7 octobre 2015, il y a lieu de relever que ces contrats ont été signés par les sociétés établissements Maeyerts et RMC boissons, lesquelles ont été radiées depuis lors. Si la société Rouquette justifie par la production des Kbis que le patrimoine de ces deux sociétés a été transmis à leur associée unique la société des Brasseries & cidreries de [Localité 7] qui appartient à la société Rouquette, toutefois, elle ne prouve pas que les deux contrats critiqués lui ont été cédés.
Dans ces conditions, la cour à la différence du premier juge constate l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des demandes en paiement d'une provision relative aux contrats des 7 octobre 2014 et 2015.
Sur la convention du 25 juin 2019 apparaît l'adresse de l'établissement détenu par la SARL Seson sis [Adresse 4] à [Localité 1] à laquelle une partie des factures et bons de livraison de marchandises fournis en duplicata aux débats par la SAS Rouquette fait référence.
Devant le premier juge, le gérant de la SARL Seson a déclaré qu'il avait sollicité des délais de paiement mais que ce qu'avait proposé la société Rouquette avec un échéancier de trois mois ne correspondait pas à ses capacités et qu'il avait demandé douze mois. Il a précisé que le montant réclamé incluait d'importantes consignes. La SARL Seson a donc reconnu le principe de la dette mais en a contesté le montant, ce qui est confirmé par un mail du 31 décembre 2023 ayant pour objet « échéancier de règlement Rouquette compte 2185 » adressé par la SARL Seson à la société Rouquette, aux termes duquel il est écrit :
« Je reviens après un long moment.
En effet je souhaiterais avant l'audience qui est prévue le 9 janvier vous faire part de mes volontés afin de solutionner le litige en cours.
3 machines à café de marque Lavazza blue sont à votre disposition à l'hippodrome de [Localité 5] pour récupération.
1 moulin à café ainsi qu'un percolateur à café à votre disposition à [Localité 1], de même qu'un lot important de consignes. Environ 30 fûts à bière de 30 L chacun, également des casiers à bouteilles, quantité 250.
Ces éléments auraient de fait une incidence importante sur les sommes qui vous sont dues par notre société.
A la suite d'une nouvelle situation financière ayant été effectuée, nous reviendrons vers vous ».
La SAS Rouquette ne communique aucun élément sur la valeur des consignes et des reprises invoquées.
Il est établi que la SARL Seson a été destinataire des demandes en paiement au titre du compte ouvert dans les livres de la SAS Rouquette, soit :
-le 2 juin 2023 la somme de 6.968,63 euros au titre du compte 51002185,
outre la mise en demeure totale du 29 septembre 2023 récapitulant plusieurs sommes dont celle relative au compte affecté au contrat du 25 juin 2019 et réclamant la restitution des matériels visés dans les trois conventions.
Dès lors, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour estime qu'une partie de la dette globale restant en contestation s'agissant des consignes et reprises sur lesquelles la SAS Rouquette ne s'est pas expliquée mais qu'une autre étant justifiée par les factures, bons de livraison et reconnaissance en son principe par le gérant de la SARL Seson, il y a lieu de condamner la SARL Seson à payer à la SAS Rouquette une somme globale de 5.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 20 octobre 2023.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande de restitution des matériels
A titre liminaire, s'agissant des deux premières conventions des 7 octobre 2014 et 7 octobre 2015, la cour par une motivation ci-dessus développée a constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant d'une demande en paiement d'une provision, de sorte que ladite contestation sérieuse est transposable à la demande de restitution en l'absence de preuve au stade des référés de la cession desdits contrats au profit de la SAS Rouquette.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS Rouquette de sa demande de restitution (avec paiement d'une indemnité de retard) des matériels visés dans ces deux conventions et par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Il est établi par la présente instance que les relations contractuelles entre les parties sont rompues, ce qui implique par application de la convention de mise à disposition du 25 juin 2019 la restitution des matériels, ce que reconnaît en son principe la SARL Seson dans son mail du 31 décembre 2023. S'agissant de l'indemnité de retard que la SARL Seson conteste soutenant qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive, la cour relève que son appréciation implique un examen de l'économie générale du contrat et notamment de l'analyse de l'option critiquée par l'appelante prévue au contrat (aux termes de laquelle il est stipulé que :
Le fournisseur pourra exiger, soit :
-la restitution du matériel mis à la disposition du client et dans tel cas, passé le délai d'un mois le client devra régler une indemnité forfaitaire de 1 % du prix de l'installation par jour de retard,
-le remboursement de la valeur du matériel, sous déduction d'un amortissement de (') par année écoulée »), ce qui caractérise une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la cour déboute la SAS Rouquette de sa demande de paiement d'indemnité de retard au titre de la restitution des matériels (trois machines Lavazza blue).
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée s'agissant du paiement d'indemnités de retard au titre des restitutions des machinés à café.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Seson succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Compiègne, sauf en qu'elle a :
-condamné la SARL Seson à payer à la SAS Rouquette la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné la SARL Seson aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse relative aux demandes formées en vertu des conventions de mise à disposition des 7 octobre 2014 et 7 octobre 2015 et rejette les demandes formées à ce titre par la SAS Rouquette.
Condamne la SARL Seson à payer à la SAS Rouquette la somme de 5.000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 20 octobre 2023, au titre de la convention du 25 juin 2019,
Condamne la SARL Seson à restituer à la SAS Rouquette les matériels visés dans les conventions de mise à disposition du 25 juin 2019, soit trois machines Lavazza blue,
Déboute la SAS Rouquette de sa demande en paiement au titre d'indemnité de retard,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la SARL Seson aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,