Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01618
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3915
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRT2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LABETCHEA
C/
[F] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LABETCHEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [F] [Y]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-04524 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F22/00034
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y], née [R], a été embauchée par la Sas Labetchea, qui exploite un magasin Centrakor, à compter du 1er février 2019, en qualité d'employée de bureau et de vente, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24h par semaine.
A compter du 1er février 2021, elle est passée à temps plein.
Le 8 janvier 2022, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 31 janvier suivant.
Par courrier daté du 10 janvier 2022, Mme [Y] a été convoquée, pour la date du 21 janvier suivant, à un entretien préalable au licenciement pour faute grave envisagé par l'employeur. Au terme de cette lettre, l'employeur a confirmé la mesure de mise à pied conservatoire notifiée verbalement à la salariée le 8 janvier 2022.
Par courrier du 28 janvier 2022, signifié le 1er février 2022, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave pour le grief suivant': les prélèvements de marchandises destinées à la vente opérés à l'insu de l'employeur et dans l'intérêt personnel de la salariée.
Les documents de fin de contrat ont été transmis à la salariée.
Le 31 mars 2022, Mme [F] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- condamné la Société Labetchea à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3179 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
317,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1221,85 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
6358 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté la Société Labetchea de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à la Société Labetchea de remettre les documents suivants :
attestation pôle emploi rectifiée, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées,
la remise des bulletins de salaire rectifiés,
certificat de travail rectifié,
reçu pour solde de tout compte rectifié,
- ordonné une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la notification du jugement,
- condamné la Société Labetchea aux entiers dépens.
Le 9 juin 2023, la Sas Labetchea a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Labetchea demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Dax du 25 mai 2023 en ce qu'il a :
* Condamné la Société Labetchea à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3179 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
317,90 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1221,85 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
6358 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* Débouté la Société Labetchea de l'ensemble de ses demandes,
* Ordonné à la Société Labetchea de remettre les documents suivants :
attestation pôle emploi rectifiée, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées,
la remise des bulletins de salaire rectifiés,
certificat de travail rectifié,
reçu pour solde de tout compte rectifié,
* Ordonné une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la notification du jugement,
* Condamné la Société Labetchea aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau':
> A titre principal :
- Dire et Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Y] repose bien sur une faute grave,
- Juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [Y] tendant à voir condamner la Sas Labetchea à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ou du moins la Débouter de cette demande,
- Débouter par conséquent Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
> A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une faute grave :
- Juger, à tout le moins, que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter par conséquent Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement de Mme
[Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- Limiter la condamnation de la Sas Labetchea au plancher de l'article L. 1235-3 du Code du travail au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire à un demi mois de salaire, soit 792,56 euros,
- Débouter Mme [Y] de toute demande plus ample ou contraire,
> En tout état de cause,
- Condamner Mme [Y] à payer à la Sas Labetchea la somme de 15,98 euros au titre du remboursement des produits volés,
- Condamner Mme [Y] à payer à la Sas Labetchea la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [R] épouse [Y], formant appel incident, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dax, en date du 25 mai 2023, en ce qu'il a :
* Jugé que Mme [F] [Y] n'a commis aucune faute grave, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail,
* Jugé que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société Labetchea a payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
o 3 179 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 317,90 euros bruts de congés payés afférents,
o 1 221,85 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 6 358 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société Labetchea de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonné à la société Labetchea de remettre les documents suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des 15 jours de la notification du jugement :
* Attestation pôle emploi rectifié, faisant apparaitre les condamnations prononcées,
* Remise des bulletins de salaire rectifiés,
* Certificat de travail rectifié,
* Reçu pour solde de tout compte rectifié,
- Condamné la société Labetchea aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau':
- Juger que la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire de Mme [F] [Y] est parfaitement recevable,
- Condamner la société Labetchea à verser à Mme [F] [Y] la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- Condamner la société Labetchea à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Labetchea aux entiers de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
« Madame,
Nous faisons suite à notre correspondance du 10 janvier 2022 et notre entretien prévu le 21 janvier 2022 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.
Les motifs de notre décision que vous n'ignorez pas, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
- Les prélèvements de marchandises destinés à la vente que vous avez opérés à notre insu dans votre intérêt personnel.
C'est ainsi que vous avez purement et simplement soustrait à votre profit une lampe frontale et une panière à pain en les retirant des rayons sur lesquels ils étaient placés.
Les détournements que vous avez opérés et reconnus constituent une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exécution du contrat de travail nous liant.
- La gravité de vos agissements est réhaussée par le stratagème que vous avez mis en place pour arriver à vos fins.
En effet, vous n'avez pas hésité à placer les produits que vous avez détournés en réserve avant de les emporter frauduleusement.
- La gravité de vos agissements est encore alourdie par la rupture immédiate de la nécessaire confiance qu'ils ont engendrée et qui doit présider à l'exécution de tout contrat de travail.
Dès lors, cette situation ne permet plus la poursuite du contrat de travail nous liant.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués. »
Pour justifier de la réalité du grief, la société Labetchea produit des images de vidéosurveillance dont Mme [Y] conteste la licéité.
Or, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
En l'espèce, la société Labetchea a installé un système de vidéosurveillance à l'intérieur du magasin Centrakor qu'elle exploite afin de se prémunir contre les vols.
Ce système est connu des salariés comme ils en attestent. Il a fait l'objet d'une autorisation le 20 juillet 2017, soit bien avant l'embauche de Mme [Y]. Il est enfin signalé au public, y compris donc aux salariés, par un affichage sur les portes du magasin.
Quand bien même la vidéosurveillance aurait été illicite pour ne pas avoir été installée conformément aux règles applicables en la matière, il appert de relever qu'il s'agit de filmer les usagers du magasin, à savoir les clients mais également les salariés, durant leur temps de travail, et que ce moyen est, pour l'employeur, un mode de preuve indispensable pour justifier du grief ici reproché à la salariée, à savoir l'appréhension frauduleuse de biens appartenant à la société Labetchea.
Il ressort du visionnage de ces vidéos que, concernant la lampe frontale visée dans la lettre de licenciement, les vidéos 2 et 3 ne permettent pas à la cour de considérer avec certitude que Mme [Y] a pris un tel objet, ni même un quelconque objet dans le rayon filmé le 7 janvier 2022.
Au contraire, le visionnage de la première vidéo montre que Mme [Y] est vue, en présence d'une collègue, en train de mettre des biens en rayon, en particulier des panières à pain constituées d'une boîte surmontée d'une planche à découper et comportant un couteau à l'intérieur.
A la 34ème seconde, Mme [Y] repart avec sa collègue, après la mise en rayon de ces objets, avec une panière à pain à la main.
A 1 minute et 10 secondes de la vidéo, elle revient dans le rayon, observe scrupuleusement la boîte qu'elle a en mains et l'échange, dans le rayon, contre une autre panière identique, ce qui contredit ses affirmations dans ses écritures selon lesquelles elle avait pris cette boîte parce qu'elle comportait un défaut et qu'elle devait la placer parmi les objets destinés à la casse. Elle s'apprête à quitter le rayon quand sa collègue revient pour mettre d'autres biens en présentation.
Au bout de deux minutes et 45 secondes, la vidéo montre qu'elle repart avec sa collègue et la boîte à pain dans la main droite.
Mme [O] [K] atteste dans le dossier, le 2 octobre 2022. Elle indique que, «'le 7 janvier 2022, [elle était] en binôme avec Mme [Y] pour la mise en rayon de la marchandise du fournisseur JJA'». Elle poursuit': «'de ce fait, nous avons effectué le réassort dans le linéaire cuisine, avec notamment un carton de huches à pain référence 167755. L'ensemble des 6 articles contenait sur une étagère mais Mme [Y], m'annonçant que cette boîte à pain était bien et annonçant clairement son intention de la prendre pour sa cuisine, a conservé une des huches sur notre rolls'». Elle explique ensuite avoir poursuivi la mise en rayon avec sa collègue avant d'aller en caisse'; Elle conclut': «'je pensais naïvement qu'elle viendrait payer son article à la fin de sa journée, mais ayant été en caisse jusqu'à la fermeture, j'ai pu constater que ce ne fut pas le cas'».
Dans une attestation ultérieure, Mme [K] précise': «'en ce qui concerne la huche à pain, celle-ci ne s'est jamais retrouvée dans le bac de casse, mais bien dans le meuble à casiers proche de la sortie en réserve'».
De fait, M. [U], directeur adjoint du magasin, témoigne de ce que ce jour-là, en fin d'après-midi, il a fait le point avec M. [V], gérant, sur les marchandises stockées en réserve et avoir trouvé, «'deux produits dissimulés, l'un dans un case inférieure cachée d'un meuble de stockage, l'autre entre 2 cartons'».
La société Labetchea produit des prises de vues. Ainsi, une photo a été prise à 18h31 d'une panière à pain identique à celle prise par Mme [Y] dans le rayon le jour-même. Une autre photographie prise à 18h42 du même endroit montre que la panière ne se trouve plus dans le casier. Ces images sont néanmoins peu probantes.
Toutefois et nonobstant le classement sans suite prononcé à la suite de plainte pour vol déposée, et qui conclut au fait que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, ce qui ne constitue pas une décision de relaxe, la cour retient que la vidéo 1 montre précisément que Mme [Y] a pris, sans raison valable pour l'entreprise, la boîte à pain dans le rayon et que celle-ci a disparu des stocks. Le témoignage direct de Mme [K] corrobore la soustraction frauduleuse de cet objet par l'intimée.
Cependant, la faible valeur du bien, à savoir 9,99 euros à la vente, et l'absence d'antécédents disciplinaire de la salariée conduit la cour à considérer que le licenciement pour faute grave prononcée est disproportionné par rapport à la gravité de la faute. En effet, le manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner, dans le cas présent, la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement de Mme [Y], qui apparaît disproportionné, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [Y] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3179 euros, outre 317,90 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [Y] et sur la base d'un salaire de référence représentant la moyenne mensuelle des douze mois précédant le licenciement, la société Labetchea sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1221,85 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Y], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 3500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Mme [Y] sollicite enfin, en cause d'appel, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
La société Labetchea lui oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La'demande'de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires est l'accessoire de la'demande'de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle est recevable.
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l'employeur peut être à l'origine d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, qu'il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d'une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l'employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, Mme [Y] ne justifie pas de ce comportement fautif de l'employeur. Le fait qu'elle ait fait l'objet d'une audition à la gendarmerie avec prise d'empreinte et de photographie ne constitue pas, en soi, un comportement fautif imputable à la société Labetchea qui a déposé plainte, laquelle a nécessairement donné lieu à la mise en application de la procédure pénale idoine.
De surcroît, Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes
La cour a estimé que seule la soustraction frauduleuse de la boîte à pain était établie, de sorte que c'est à juste titre que la société Labetchea en sollicite le paiement, à hauteur de 9,99 euros. Mme [Y] sera condamnée à lui payer cette seule somme au titre du remboursement des produits volés.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Labetchea de remettre l'attestation pôle emploi, aujourd'hui France Travail, les bulletins de salaire, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Toutefois, aucune circonstance ne commande d'assortir cette injonction d'une astreinte de sorte que la décision querellée sera infirmée de ce chef.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Dax sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Labetchea, qui succombe principalement en appel, devra en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 25 mai 2023, sauf en ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au remboursement des produits volés et à l'astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société Labetchea à payer à Mme [F] [Y] née [R] la somme de 3500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [F] [Y] née [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
CONDAMNE Mme [F] [Y] née [R] à payer à la société Labetchea la somme de 9,99 euros au titre du remboursement des produits volés ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la remise de l'attestation pôle emploi, aujourd'hui France Travail, des bulletins de salaire, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
CONDAMNE la société Labetchea aux dépens d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société Labetchea à payer à Mme [F] [Y] née [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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