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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-15.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.852

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Brasseries de Kronenbourg, société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., continuatrice de la Société européenne de brasseries, qu'elle a absorbée, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit : 1°/ de la société anonyme Ferbeck et Vincent, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, 3°/ de la société anonyme Cical, ayant son siège à Reischstett (Bas-Rhin), zone industrielle, prise en la personne de son président du conseil d'administration, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Brasseries de Kronenbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ferbeck et Vincent, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cical, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), que la société des Brasseries de Kronenbourg a, en 1984, fait procéder à d'importants travaux de rénovation et à la mise en conformité de sa chaufferie avec la réglementation en vigueur, en chargeant la société Ferbeck et Vincent, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cical, de l'exécution d'un tubage métallique de l'ancienne cheminée en briques ; que quelques jours après la mise en service de l'installation, les 25 et 26 janvier 1985, des fissures étant apparues en partie haute de la cheminée, le maître de l'ouvrage passait commande, le 11 avril 1985, à la société Ferbeck et Vincent d'un certain nombre de travaux modificatifs, qui ont fait l'objet d'une réception le 12 septembre 1985 ; que cette société a fait assigner, en paiement de ces travaux le maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie la société Cical ; Attendu que la société des Brasseries de Kronenbourg fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité à l'égard de la société Ferbeck et Vincent et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci le montant de sa commande du 11 avril 1985, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du deuxième trimestre 1984, la société Ferbeck et Vincent a réalisé des travaux de rénovation et de mise en conformité d'une cheminée de la Brasserie de Kronenbourg pour un montant de 1 430 000 francs, mais qu'après quelques jours de mise en service, des fissures étant apparues en haut de la cheminée, le maître de l'ouvrage a dû passer une seconde commande de travaux n° 783 le 11 avril 1985, d'un montant de 501 500 francs hors taxes pour permettre la remise en service de ladite cheminée ; que le second marché avait donc pour objet de remédier aux désordres consécutifs aux premiers travaux exécutés en 1984 qui rendaient impossible l'utilisation de la cheminée ; qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer le montant des travaux du second marché, au motif qu'il aurait rompu le lien contractuel du premier marché et conclu un nouveau marché en établissant un bon de commande ferme et définitif qui ne faisait pas allusion au précédent, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte du bon de commande précité n° 783 du 11 avril 1985, de la spécification technique et du cahier des charges administratives particulières relatifs à cette commande, ainsi que des procès-verbaux de chantier des 8 et 26 mars 1985, que les travaux litigieux avaient été commandés pour remédier aux vices affectant le premier ouvrage réalisé par la société Ferbeck et Vincent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en déclarant irrecevable le moyen du maître de l'ouvrage tiré de la garantie décennale de la société Ferbeck et Vincent, au motif qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle qui n'était pas rattachée à la demande principale par un lien suffisant, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen nouveau, sans rouvrir les débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en invoquant la garantie décennale de la société Ferbeck et Vincent, le maître de l'ouvrage tendait simplement à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de ladite société qui exigeait le paiement de la seconde commande n° 783 litigieuse ; qu'en qualifiant cette défense au fond de demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'au surplus, il résulte des constatations de l'arrêt susvisées que le second marché n° 783 litigieux avait pour objet de remédier aux désordres consécutifs aux premiers travaux exécutés en 1984 par la société Ferbeck et Vincent, lesquels rendaient impossible l'utilisation de la cheminée ; que dès lors, en déclarant que la demande en responsabilité décennale relative au premier marché, opposée par le maître de l'ouvrage à l'action en paiement de la facture des travaux réalisés dans le cadre du second, n'était pas rattachée à la demande principale par un lien suffisant, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la seconde commande, passée dans des conditions régulières et en connaissance de cause, ne comportait aucune réserve et ne faisait pas référence aux relations antérieures des parties et que le maître de l'ouvrage avait de son propre fait, rompu le lien contractuel relatif au marché initial en passant un nouveau marché, suivant bon de commande ferme et définitif sans allusion au précédent, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage ne précisait pas le fondement de sa prétention et qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a relevé aucun moyen d'office et n'a pas modifié l'objet du litige, en retenant, sans se contredire, que le maître de l'ouvrage avait formé contre l'entrepreneur une demande reconventionnelle en garantie décennale, dont elle a estimé souverainement qu'elle ne se rattachait pas à la demande principale par un lien suffisant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société des Brasseries de Kronenbourg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ferbeck et Vincent la somme de 501 500 francs avec intérêts au taux de la Banque de France augmenté de 3 % échus du 26 novembre 1985 au 15 mai 1987, alors, selon le moyen, qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer des intérêts moratoires au taux de la Banque de France majoré de 3 % au seul motif qu'ils auraient été prévus dans un document intitulé "conditions générales de vente", sans constater l'existence d'un accord préalable entre les parties sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société des Brasseries de Kronenbourg n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions générales de vente n'avaient pas été jointes à la commande du 11 avril 1985, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société des Brasseries de Kronenbourg fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la société Cical, alors, selon le moyen, 1°) qu'en statuant ainsi, au seul motif que la société des Brasseries de Kronenbourg n'aurait pas invoqué la faute du maître d'oeuvre, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, si, en raison du vice de conception affectant les premiers travaux de la cheminée, la société Cical n'était pas responsable de plein droit des désordres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) qu'au surplus, en invoquant le vice de conception imputable au maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage avait démontré sa faute engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage n'avait jamais invoqué une faute de la société Cical, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir relevé que l'objet du litige était limité au paiement des travaux commandés en avril 1985, retient que ces travaux ont été reçus sans réserve et qu'aucune critique n'est formulée à l'occasion de leur réalisation, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Brasseries de Kronenbourg, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz