Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00998
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3G opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [O] [M]
née le 1er mai 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité MOLDAVE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [M] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 28 novembre 2024 à 10h12 contre l'ordonnance ayant remis Mme [O] [M] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 novembre 2024 à 09h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [O] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-Mme [O] [M], intimée, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [Y], interprète assermentée en langue moldave, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00996 et N°RG 24/00998 sous le numéro RG 24/00998.
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que si la procédure d'éloignement ne prime pas sur une décision de Justice, rien ne s'oppose à ce qu'une procédure administrative d'éloignement soit engagée contre un étranger parallèlement à une procédure pénale pourvue que les exigences du respect des droits de la défense soient satisfaites, ce qui peut impliquer dans certains cas une suspension de l'exécution de l'éloignement. Ainsi, les exigences du contrôle judiciaire ne s'opposent pas au prononcé mais seulement à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, question qui relève de la juridiction administrative. Ainsi, ni le prononcé ni même l'exécution, le cas échéant forcé, d'une obligation de quitter le territoire français ne sont pas compatibles avec les droits de la défense et la tenue d'un procès pénal car le placement en rétention n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire l'intéressée à l'exécution d'une convocation judiciaire. La commission d'une infraction et le contrôle judiciaire subséquent ne sauraient conférer une immunité d'éloignement à une personne en instance d'expulsion au regard précisément de la menace qu'elle représente.
Mme [M] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant valoir une incompatibilité de la rétention avec le contrôle judiciaire dont elle fait l'objet qui contient une interdiction de quitter le territoire français. Elle est convoquée à une audience pénale le 1er avril 2025 et n'a pas le droit de sortir du territoire national avant cette date28 novembre 2024.
****
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus par l'article L. 731-1 sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence ou placé en rétention administrative en application de l'une de ces situations, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être placé en rétention.
Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Mme [M] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 28 mai 2024 non exécutée volontairement ; elle ne bénéficie pas d'un domicile stable sur le territoire ; en effet, lors de son audition de garde à vue elle a déclaré qu'elle était sans domicile fixe avec son enfant [S] âgé d'un an avant d'avoir trouvé un hébergement en urgence dans un hôtel depuis quelques jours au moment de son interpellation ; enfin, si celle-ci déclare être titulaire d'un passeport, celui-ci n'a pas été remis à un service de police.
Ainsi, les conditions légales sont réunies pour que le préfet soit autorisé à poursuivre la rétention de Mme [M] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
L'incompatibilité retenue par le premier juge du placement en rétention avec l'interdiction de quitter le territoire français assortissant le contrôle judiciaire dont Mme [M] fait l'objet, ne concerne en réalité que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, soit une décision administrative qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'incompatibilité entre le maintien en rétention et l'interdiction de quitter le territoire français issue de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale en prolongation pour 26 jours de la rétention de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/00996 et N°RG 24/00998 sous le numéro RG 24/00998 ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [O] [M] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2024 à 10h36 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [O] [M] du 26 novembre 2024 inclus jusqu'au 21 décembre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2024 à 14h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3G
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [O] [M]
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [O] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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