Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant analysé les obligations des parties découlant des conventions et apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, a pu retenir, que M. X..., à qui incombait l'obtention du permis de lotir, était responsable pour moitié des conséquences de l'arrêt des travaux, et que Mme X..., partie à l'acte de vente, devait être tenue solidairement avec son mari et a souverainement déterminé le montant du préjudice en résultant, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y..., Z..., A... et à M. B..., la somme de 1 900 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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