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Tribunal Administratif de Limoges, 03 février 2025. 2500069

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500069

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de reconsidérer sa demande de naturalisation et de relancer son instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Si Mme B demande la reconsidération de sa demande en soutenant avoir transmis les documents demandés, nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation, de telles conclusions qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 3 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, La Greffière, M. C00if

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