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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-17.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.297

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juillet 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que les faits (ainsi) relevés par l'arrêt attaqué à la charge de M. X... et consistant seulement à avoir eu un comportement égoïste sans autre précision ne saurait suffire à constituer une violation grave des obligations du mariage, que l'arrêt attaqué, entaché dès lors d'une insuffisance de motifs, a violé l'article 242 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions rapportées par l'arrêt attaqué lui-même, M. X... faisait valoir que son épouse ne démontrait aucune des fautes qu'elle lui imputait et qu'elle produisait des témoignages sans valeur, que c'est donc par une dénaturation desdites conclusions que l'arrêt attaqué, pour considérer que la preuve des faits reprochés par l'épouse était apportée, a déclaré que le mari ne les contestait pas ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les écritures du procès et violé les articles 242 et 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu d'une lettre adressée par M. X... à son épouse que l'intéressé reconnaissait "n'avoir pensé qu'à lui-même", l'"égoïsme" du mari constituant ainsi à lui seul une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mentionné au second moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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