Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.258
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Brouard X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vidéa concept film conseil, domicilié ...,
2 / de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), dont le siège est ...,
3 / de l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Vidéa concept film conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 1997 au 30 mars 1998, pour assurer la réalisation d'une série télévisée ; que par lettre du 10 avril 1997, elle reprochait à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concernait le paiement de la rémunération ainsi que les conditions de travail, prenait acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 6 mai 1997 et saisissait la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 1999 ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ainsi que de rappel de prime d'inédit et de congés payés ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture anticipée du contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la société, qui s'est reconnue débitrice en première instance d'une somme de 37 786 francs au titre de la prime d'inédit prévue au contrat de travail, ne peut pas dire que la salariée était remplie de ses droits lors de la rupture mais que le caractère limité de sa dette, qui nétait ni ancienne ni salariale, ne justifiait pas le départ de Mme Y... ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas payé l'intégralité des sommes dues à la salariée et que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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