Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société civile professionnelle Y... Agostini, Y... Leni ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal à l'égard de Mme Z... et celle des pourvois incident et provoqué formés par cette dernière :
Attendu que M. X... n'ayant formé en cause d'appel aucune demande à l'encontre de Mme Z..., assignée en la cause en raison de sa seule qualité d'héritière de ses parents, les époux A..., à la succession desquels elle a renoncé, le pourvoi dirigé à l'encontre de celle-ci n'est pas recevable ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué formés par Mme Z... son irrecevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'action du bailleur en exécution d'un congé, dont la régularité n'est pas contestée, n'étant pas soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article L. 145-60 du Code de commerce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les bailleurs avaient eu connaissance du renouvellement de la sous-location plus de deux ans avant l'introduction de l'action relative au congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'en décidant que la société Massa pneus bénéficiait du renouvellement d'un bail commercial à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée ; qu'une telle décision pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer M. Y... et à la SCP Y..., Agostini, Y... Leni, ensemble, la somme de 1 900 euros, à Mme Z... la somme de 1 900 euros, aux consorts B... et à la société Massa pneux, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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