Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2020
AR
N°2020/232
Rôle N° RG 17/20958 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQK2
[P], [W] [S]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alioune MBENGUE
Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00845.
APPELANT
Monsieur [P], [W] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010716 du 29/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIME
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Annie RENOU, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [P] [S] est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 23 septembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Selon exploit d'huissier en date du 14 janvier 2016 , le procureur de la république a fait assigner monsieur [P] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de faire constater l'extranéité de l'intéressé.
Par jugement en date du 1er février 2017 , le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;
- dit que le certificat de nationalité française délivré à monsieur [P] [S] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille le 23 septembre 2011 l'a été à tort ;
- constaté l'extranéité de Monsieur [P] [S] , se disant né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné Monsieur [P] [S] aux dépens.
Le tribunal a repris les termes de l'article 18 du code civil .
Il a expliqué que monsieur [S] a produit la copie intégrale de son acte de naissance transcrit par les autorités consulaires françaises sur présentation d'un acte de naissance sénégalais n° 12606 dressé le 30 décembre 1993 à [Localité 3] ; que la transcription de l'acte de naissance sénégalais par les autorités consulaires françaises ne confère pas nécessairement une valeur probante à l'acte de naissance sénégalais au sens de l'article 47 du code civil.
Il a jugé qu'il ressort des vérifications effectuées par le consulat de France à [Localité 3] que l'acte de naissance comporte une incohérence au niveau de sa numérotation , le centre d'état-civil de Bourguiba ayant dressé un acte de naissance le 31 décembre 1993 portant le n° 3965 , de sorte qu'il est impossible que le même centre ait dressé la veille un acte de naissance n° 12606 ; que la numérotation est chronologique aux termes des textes régissant la matière ; que les actes de naissance dressés par le centre de Bourguiba produits par le Ministère Public sont bien chronologiques ; que l'attestation d'authentification en date du 23 juin 2016 produite par le défendeur présente des erreurs grossières et ne peut être considérée comme fiable.
Le tribunal a ajouté que l'acte litigieux a été dressé sur la déclaration du père le 30 décembre 1993 alors que monsieur [P] [S] serait né le [Date naissance 2] 1993 de sorte que cet acte a été dressé en violation des articles 33 et 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit que la naissance est déclarée par le père dans le mois de la naissance , et , passé ce délai , par le chef de village ou de quartier pendant un délai de 15 jours.
Le tribunal en a déduit l'absence de fiabilité de l'état-civil de l'intéressé , et a constaté son extranéité.
Monsieur [P] [S] a relevé appel le 21 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020 , il demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française à lui délivré l'a été à tort ;
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions , et statuant à nouveau ;
- de dire et juger qu'il dispose d'un état civil fiable et probant , attesté par l'acte de naissance n° 12606 du 30 décembre 1993 dressé conformément à la législation sénégalaise par les services de l'état-civil du Sénégal , en application de l'article 47 du code civil ;
- de dire et juger qu'il a la qualité de français en vertu de l'article 18 du code civil ;
- à titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'il est français en vertu de la possession d'état , en application de l'article 21-13 du code civil ;
- de condamner l'état à verser à Maître Alioune MBENGUE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2020 , le Ministère Public demande à la cour :
- de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de dire que le certificat de nationalité française n° 1495/2011 délivré le 23 septembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille l'a été à tort ;
- de dire que Monsieur [P] , [W] [S] , se disant né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] n'est pas de nationalité française.
Le Ministère Public soutient que les numéros des divers actes produits montrent que l'acte de naissance de l'intéressé ne peut qu'avoir été rajouté sur le registre ; que les attestations d'authentification produites par l'appelant sont truffées de fautes et qu'il est peu probable qu'elles émanent d'officiers d'état-civil ; qu'enfin , lui-même produit d'autres pages qui montrent que les numéros se suivent.
Le Ministère Public ajoute que la déclaration a été faite plus de 30 jours après la naissance;
qu'aux termes de la loi sénégalaise , seul le chef de village ou de quartier peut déclarer une naissance passé 30 jours et jusqu'à un mois et 15 jours ; que , quand ce délai est passé, la déclaration est appelée déclaration tardive ; que Monsieur [P] [S] produit un acte rectifié portant la mention de déclaration tardive ; que ça n'est pas possible à moins d'un mois et 15 jours.
Sur la chaîne de filiation , au vu des conclusions de Monsieur [S] , qui estime qu'en l'état de la nationalité française de monsieur [Z] [S] , son grand-père et de monsieur [K] [S] , son père , et de sa filiation établie à l'égard de ce dernier par la production d'un acte de naissance conforme à la législation sénégalaise , il a la qualité de français par filiation , le Ministère Public rétorque :
- que l'intéressé ne peut se fonder sur le certificat de nationalité française de celui qu'il prétend être son père pour se prévaloir de la nationalité française ; que c'est à tort que , sans avoir pu constater lui-même que le père déclaré de [P] [S] était bien de nationalité française au jour où le requérant est venu au monde , le directeur des services de greffe a affirmé que le requérant était français par filiation ;
- que les nouvelles pièces produites par l'appelant concernant l'acte de naissance de l'intéressé se heurtent aux mêmes griefs que les pièces initiales.
- que Monsieur [S] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française de son grand-père [Z] , alors qu'il n'établit pas la filiation entre son père [K] et son grand-père [Z] .
Enfin , il ajoute que Monsieur [S] ne peut se prévaloir de l'article 21-13 du code civil car il n'a pas fait de déclaration de nationalité et la cour n'est donc pas compétente pour en connaître ; qu'en tout état de cause , ne justifiant pas d'un état civil fiable , il ne peut se prévaloir d'aucune possession d'état .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'est applicable aux faits de la cause l'article 18 du code civil aux termes duquel 'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français' ;
Attendu qu'au vu du certificat de nationalité française obtenu par Monsieur [S] , c'est au Parquet de démontrer qu'il n'a pas la qualité de français ;
Attendu que , pour justifier de sa filiation à l'égard d'un père français , Monsieur [P] [S] produit une copie de son acte de naissance n° 12 606 datée du 20 juin 2017 , l'acte de naissance ayant été transcrit sur les registres de l'Etat-civil le 30 décembre 1993, et une autre copie datée du 6 septembre 2019 ;
Attendu que le Ministère Public justifie de ce que ce numéro 12 606 est incohérent puisque les vérifications effectuées par le Consulat Général de France à [Localité 3] ont permis d'établir qu'à la date du 31 décembre 1993 , le centre de l'état-civil de Bourguiba avait dressé un acte de naissance portant un numéro bien moindre , 3 965 , alors que les actes se suivent dans un ordre chronologique ;
Attendu que , pour contrer cette argumentation , Monsieur [S] produit deux actes portant les numéros 12 602 et 12 611 dressés le 30 décembre 1993 , ainsi que diverses attestations d'authentification , l'une du 20 juin 2017 et l'autre du 17 janvier 2020 ;
Attendu que c'est à juste titre que le Ministère Public relève que les conditions d'obtention par l'intéressé d'actes de naissance qui ne le concernent pas sont douteuses ;
que leur véracité n'est pas établie en l'absence de production du registre pour les 30 et 31 décembre 1993 ;
Attendu de surcroît que l'article 38 de la loi 72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille sénégalais dispose que 'les registres comportent des feuillets reliés composés chacun de trois volets selon un modèle fixé par décret. Chaque volet donne l'énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l'acte en sorte que l'officier de l'état-civil n'ait qu'à remplir les blancs , signer et faire signer les personnes dont la signature est requise' ;
Que , de surcroît , le décret n° 72-1521 du 29 décembre 1972 prévoit pour l'acte de naissance la mention d'un numéro de l'acte dressé ;
Que c'est donc à bon droit que le Ministère Public en déduit que , le registre des naissances étant composé de feuillets reliés et chaque feuillet devant comporter un numéro , il ne peut être prétendu que la numérotation de ces feuillets reliés d'un même registre puisse suivre un ordre numérique autre que chronologique , qui est la norme en la matière , et qu'ainsi , un acte dressé le 30 décembre d'une année puisse porter un numéro plus élevé qu'un autre acte dressé le 31 décembre ;
Que la cour ajoutera que les feuillets concernés sont les derniers du registres , qui facilitent la fraude ;
Attendu que de simples authentifications ne peuvent avoir un effet contre les dispositions précises de la loi ;
Attendu que le Ministère Public rapporte donc la preuve que l'acte de naissance produit n'est pas fiable , et ne peut servir de base à l'établissement de la filiation de Monsieur [P] [S] ;
Attendu que la cour ajoutera qu'il n'est pas conforme à l'article 51 alinéa 1° du code de la famille sénégalais ;
Que cet article dispose que 'toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état-civil dans le délai franc d'un mois . Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère , d'un ascendant ou d'un proche parent , du médecin , de la sage-femme , de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à l'accouchement ou encore , lorsque la mère est accouchée hors de son domicile , de la personne chez qui elle est accouchée . A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées , les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent code' ;
Attendu que cet article 33 dispose que les déclarations sont faites à l'état-civil dans le délai d'un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67 ; que s'il n'est point justifié des déclarations de naissance ou de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d'un mois , les chefs de village ou de quartier seront tenus de faire , dans les 15 Jours suivants à l'officier de l'Etat-civil les déclarations ainsi omises';
Attendu que l'acte de naissance porte que l'appelant a été déclaré par son père le 30 décembre , alors qu'il est né le [Date naissance 2] ; qu'il a donc été déclaré plus d'un mois après sa naissance , à un moment où seules les autorités pouvaient y procéder ;
Que cela permet de voir que l'acte dont se prévaut Monsieur [S] est un faux ;
Attendu enfin qu'il produit une copie de son acte de naissance du 6 septembre 2019 portant la mention de 'déclaration tardive' ;
Qu'outre que les autres copies qu'il produit ne portent pas cette mention , il ressort de l'article 51 précédemment cité que ladite mention ne figure que si l'acte de naissance est dressé plus d'un mois et 15 jours après la naissance ; que ça n'est pas le cas de Monsieur [S] ;
Que les actes qu'il produit sont donc des faux et que son état-civil , qui ne peut être considéré comme fiable , ne peut servir à lui permettre d'établir sa filiation à l'égard de celui dont il se prétend être le fils , à savoir [K] [S] ;
Attendu que , dès lors , il ne peut être admis à se prévaloir de quelque possession d'état que ce soit ;
Attendu , par suite , que la cour confirmera le jugement déféré ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] qui , de surcroît , bénéficie de l'aide juridictionnelle , les frais irrépétibles qu'il a eu à engager pour les besoins de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile , a été délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT que le certificat de nationalité française n° 1495:2011 délivré le 23 septembre 2011 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille l'a été à tort ;
DIT que monsieur [P] , [W] [S] , se disant né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] , n'est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prescrite par l'article 28 du code civil ;
LAISSE à la charge de Monsieur [P] [S] les dépens de l'instance d'appel , avec cette précision qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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