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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/54401

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/54401

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43JE N° : Assignation du : 14 Mai 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2024 par Laurence GIROUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS - #A0543 DEFENDEur Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers JUNEGE, SASU [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS - #D0937 DÉBATS A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Laurence GIROUX, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [W] est, avec sa famille, propriétaire occupant d’un appartement situé [Adresse 2] au 4ème étage. Le 9 mai 2022, un livreur venu à son domicile brisait l’oculus (partie vitrée) de la porte palière de l’ascenseur desservant son étage. Une planche de bois était installée sur la partie manquante de la porte et l’ascenseur continuait à fonctionner. Le 15 février 2024, la desserte de l’étage de Monsieur [Y] [W] par ascenseur était interrompue par la société de maintenance de celui-ci. Reprochant au syndicat des copropriétaires d’avoir contrevenu à son obligation de délivrance, en raison de l’absence de desserte de son appartement par ascenseur, Monsieur [Y] [W], par exploit du 14 mai 2024, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU JUNEGE, aux fins qu’il lui soit ordonné sous astreinte, de rétablir la desserte du 4ème étage par ascenseur et de remplacer l’oculus de la porte palière du 4ème étage avec restauration du vitrail avec les mêmes caractéristiques qu’aux autres étages ; qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle de 18 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de desserte du 4ème étage et d’une indemnité provisionnelle de 33 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 novembre 2024 après plusieurs renvois à la demande des parties. Le demandeur a maintenu ses demandes, qu’il a développées oralement. Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, le défendeur a demandé de : « A titre principal : - Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; A titre subsidiaire : - Dire n’y avoir lieu à référé ; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.  Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales relatives à l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l'existence d'un tel trouble au moment où il statue. Par ailleurs, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. L'article 8 de la loi dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Le règlement de copropriété du 5 mars 1969 de l'immeuble concerné par la présente instance stipule, dans son article 7 une clause ainsi rédigée : « 1° Chacun des copropriétaires, pour la jouissance des locaux privés lui appartenant, pourra user librement des parties communes, sauf à respecter leur destination et à ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. » En l'espèce, les principaux griefs articulés par le requérant à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont relatifs à l’arrêt de la desserte par l’ascenseur de son appartement du 4ème étage, le contraignant à utiliser l’ascenseur soit à l’étage du dessus ou du dessous, et au remplacement de l’oculus de l’ascenseur par un vitrage « moderne » ne reprenant pas les caractéristiques du vitrage ancien détérioré. Les éléments produits pour établir l'existence les nuisances dénoncés sont : Des courriels échangés en 2022 entre Monsieur [W] et différents interlocuteurs faisant suite au bris de l’oculus par le livreur Amazon, notamment quant à la responsabilité de ce dernier et aux déclarations d’assurance subséquentes ;Un devis de la société DRIEUX COMBALUZIER, en charge de la maintenance de l’ascenseur, du 13 mai 2022 pour un remplacement de l’oculus à l’identique pour un prix de 4354 euros HT ;Un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété du 19 avril 2023 avec rejet de la résolution portant sur le remplacement de l’oculus à l’identique pour un budget global de 4 946,14 euros ;Un procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2024 constatant que la porte de l’ascenseur est condamnée au 4ème étage avec un panneau d’information mentionnant cette condamnation à compter du 15 février 2024 ;La convocation à l’assemblée générale de la copropriété du 15 mai 2024 avec proposition de deux devis pour le remplacement de l’oculus du 4ème étage, soit un remplacement à l’identique pour un budget global de 4 946,14 euros, soit un remplacement avec un verre feuilleté sécurité pour un budget global de 857,68 euros.Six photographies insérées dans un mail envoyé par Monsieur [W] le 4 novembre 2024 à son avocat montrant les escaliers menant et partant de son étage, ainsi que l’oculus de sa porte palière d’ascenseur et ceux des 1er, 2ème et 3ème étage, dont il ressort une différence entre un verre opaque uni « moderne » et un verre à petits carreaux avec la mention de l’étage. Le défendeur produit, outre certaines pièces identiques, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 octobre 2024, qui relève la desserte du 4ème étage par ascenseur et un vitrage opaque sans dégradation sur la porte palière de cet étage, ainsi que le devis de la société DRIEUX COMBALUZIER du 12 mars 2024 pour un remplacement de l’oculus par un verre feuilleté pour un montant de 755 euros et le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2024 avec vote de la résolution ayant retenu ce devis. Il est également produit une assignation du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [Y] [W] du 27 juin 2024 aux fins de condamnation à la somme de 18 184,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022, ainsi que le décompte de ses charges de copropriété. D’une part, il ressort de la confrontation de ces divers éléments de preuve et il n’est pas contesté que la desserte par ascenseur de l’appartement de Monsieur [W] au 4ème étage a repris. Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise devant le juge des référés qui doit apprécier l'existence du trouble allégué au moment où il statue, de la persistance de ce trouble. D’autre part, il ressort de ces mêmes éléments que la vitre litigieuse de la porte palière n’a pas été remplacée par une vitre présentant les mêmes caractéristiques. Néanmoins, les devis et les procès-verbaux des assemblées générales démontrent que les copropriétaires ont fait le choix du remplacement non par un verre présentant les mêmes caractéristiques qu’auparavant, mais par un verre feuilleté, dont le coût était manifestement moins onéreux. Or, aucun recours n’a été exercé contre le vote de ces résolutions par Monsieur [W]. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [W]. Sur les demandes d’astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Il est rappelé qu’une astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation qu'elle assortit, et qu’elle n’est pas indépendante de l'obligation objet de cette condamnation. Elle a ainsi pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Or, en l’espèce, il est observé que la partie demanderesse a été déboutée des demandes de condamnation, dont les demandes d’astreinte sont les accessoires. Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. En l’espèce, la partie demanderesse sollicite, d’une part, une indemnité provisionnelle de 18 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de desserte du 4ème étage et, d’autre part, une indemnité provisionnelle de 33 600 euros au titre du préjudice de jouissance. La partie défenderesse s’y oppose faisant valoir que le préjudice n’est pas démontré et qu’il existe, par ailleurs, un différend avec Monsieur [Y] [W] sur le paiement de ses charges de copropriété. A cet égard, il est versé une assignation du 27 juin 2024 délivrée à ce dernier par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à la somme de 18 184,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022. Or, force est de constater qu’outre le fait que Monsieur [W] ne verse aucun élément, par exemple sur sa situation familiale, permettant de démontrer les préjudices allégués, il existe une contestation sérieuse quant au principe de l’obligation, puisqu’il ressort des pièces versées un différend ancien avec Monsieur [W] sur la gestion du sinistre, l’absence d’imputabilité certaine à la copropriété de l’arrêt temporaire de l’ascenseur et, ensuite, des choix de la copropriété régulièrement votés quant au remplacement de la vitre, qu’il appartenait au requérant de contester le cas échéant par d’autres voies. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, Monsieur [Y] [W] succombe en ses prétentions, il sera donc condamné aux dépens. En revanche, les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que la desserte par ascenseur du 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] est assurée ; Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Monsieur [Y] [W] ; Déboutons Monsieur [Y] [W] de ses demandes d’astreinte ; Déboutons Monsieur [Y] [W] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts ; Disons que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [Y] [W] ; Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 20 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Laurence GIROUX

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