Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1063
N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXNE
Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont-Cin prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat substitué par Me Olivier PLayoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2007, la BANQUE SCALBERT DUPONT-CIC devenue la BANQUE CIC NORD OUEST, a consenti à M. [G] [I] un prêt immobilier d'un montant de 725.000 euros, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble situé an [Adresse 6] à [Localité 7], et remboursable après un différé de paiement de 12 mois, en 240 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,950 %.
Par avenant du 10 octobre 2008, les parties ont convenu de l'insertion d'une franchise partielle jusqu'au l0 juin 2009 au plus tard.
Par avenant du 27 avril 2012, elles ont convenu d'augmenter de 3 mois la durée du prêt, ce qui portait la durée totale du prêt à 251 mois et la durée restante du prêt à 208 mois.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le tribunal d'instance de Lille, statuant en référé, a suspendu le remboursement des échéances du prêt pour une durée de l2 mois.
Saisi par M. [G] [I] d'une nouvelle demande de suspension pour une durée de 12 mois, le tribunal d'instance de Lille a ordonné la radiation de l'affaire le 5 janvier 2017 en raison de l'absence du demandeur à l'audience.
Par jugement en date du 8 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la déchéance des intérêts s'agissant de l'avenant an contrat de prêt du 27 avril 2012, faute pour la société CIC SCALBERT DUPONT d'avoir respecté les dispositions des articles L3 13-1 et R313-l du code de la consommation. Le tribunal a condamné la société CIC SCALBERT DUPONT à produire un nouveau tableau d'amortissement de l'avenant sur la base du taux conventionnel de 2,4 % l'an et à rembourser à M. [G] [I] la différence entre les intérêts perçus et les intérêts fixés à 2,4 %.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le tribunal d'instance de Lille, statuant en référé, a débouté M. [G] [I] d'une nouvelle demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une période de 12 mois, faute pour lui de justifier complètement de sa situation financière actuelle et de ses perspectives de redressement.
M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel de Douai a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance en date du l2 septembre 2019.
Saisi par M. [G] [I] d'une nouvelle demande de suspension pour une durée de 24 mois, le juge des référés a déclaré l'assignation caduque le 5 octobre 2020 en raison du défaut de comparution du demandeur.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2020, M. [G] [I] a fait assigner en justice la S.A BANQUE CIC NORD OUEST afin d'obtenir au visa des articles 1343-5 du code civil et L 314-20 du code de la consommation, la suspension de son obligation de remboursement du prêt pour 24 mois, et le gel des intérêts pendant ce délai sans que la suspension n'entraîne son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] [I],
- condamné M. [G] [I] à payer à la S.A BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2021, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [I] en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir:
- Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de LILLE en ce qu'il a :
' Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [I] ;
' Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A Titre principal
- Ordonner la suspension de l'exigibilité des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit par Monsieur [G] [I] auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de 725.000 euros, suivant offre de prêt en date du 27 juin 2007, et ce pendant une durée de 24 mois courant à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire
- Ordonner la suspension de l'exigibilité des échéances de remboursement du crédit immobilier souscrit par Monsieur [G] [I] auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de 725.000 euros, suivant offre de prêt en date du 27 juin 2007, et ce pendant une durée de 12 mois courant à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
- Dire et juger que les échéances ainsi reportées ne produiront aucun intérêt et que les effets d'une quelconque déchéance du terme prononcée par le prêteur seront suspendus ;
- Dire et juger que les pénalités et majorations en raison d'un retard cesseront d'être dues durant les délais accordées conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;
- Dire et juger que la décision à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
- Dire et juger que la décision à intervenir ne donnera pas lieu à déclaration et inscription de Monsieur [G] [I] au Ficher National des Incidents de Paiement des Particuliers ;
- Débouter la SA BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre à la charge de la SA BANQUE CIC NORD OUEST les entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA CIC NORD OUEST en date du 4 janvier 2022, et tendant à voir:
- Déclarer recevable et bien-fondé le CIC NORD OUEST en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Y faire droit ;
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.314-20 du Code de la consommation, et par voie de conséquence de sa demande de suspension totale de l'exécution du contrat de prêt susvisé pour une durée de 24 mois ; et plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de 450 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de suspension telle que formée par Monsieur [G] [I],
- Dire que les échéances ainsi suspendues seront reportées en fin de prêt et qu'elles donneront à établissement d'un nouveau tableau d'amortissement établi suivant les mêmes formes que le tableau d'amortissement établi en exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 18 septembre 2018, l'emprunteur restant soumis au respect des conditions générales et particulières du contrat de prêt litigieux,
- Dire que conformément aux dispositions de l'article 9 des conditions particulières du prêt du 8 juin 2007, durant la période de suspension, les intérêts et les primes d'assurance continueront à être prélevées au compte de l'emprunteur,
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [G] [I] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES AU PRÊT IMMOBILIER:
L'article L 314-20 du code de la consommation dispose:
'L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
De plus l'article 1343-5 du code civil dispose en substance:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
Or, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Ainsi sur le fondement des dispositions précitées des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, il ne peut être dérogé au principe de la force obligatoire des conventions que dans des conditions extrêmement précises et sous réserve que le débiteur rapporte la preuve de difficultés particulières l'empêchant temporairement d'exécuter ses obligations.
Il convient de souligner pour la bonne intelligence de la présente procédure qu'ainsi qu'en témoigne l'historique des procédures judiciaires qu'il a initiés, M. [G] [I] a usé d'une stratégie très procédurière et teintée de mauvaise fois en sollicitant immédiatement après l'écoulement d'un délai, l'octroi d'un délai supplémentaire ou même en allant jusqu'à invoquer la nullité des engagements contractuels.
M. [G] [I] doit ainsi en l'espèce établir par tous justificatifs utiles et dûment actualisés, les difficultés financières l'empêchant temporairement d'exécuter ses obligations contractuelles afférentes au remboursement du prêt immobilier qu'il a souscrit ainsi que du fait que le nouveau délai qu'il sollicite sera de nature à permettre efficacement une amélioration à long terme de ses capacités de remboursement. Il est nécessaire que dans cette administration de la preuve, il témoigne de toute la transparence requise.
L'appelant tente notamment de faire vibrer la corde sensible en mettant en exergue outre son licenciement pour motif économique, le fait qu'il a évolué dans un contexte de violences conjugales et familiales, qu'il ait connu un état de détresse psychologique, qu'il ait fait l'objet d'un rapatriement du Canada jusqu'en France et qu'il ait été confronté à des arrêts maladie de longue durée.
Dans ses dernières écritures devant M. [G] [I] prétend qu'il perçoit des revenus issus de la location de ses biens immobiliers à hauteur de la somme mensuelle de 5.328 euros. Il allègue par ailleurs avoir des charges mensuelles à hauteur de la somme de 7.770,94 euros de telle manière que sa situation financière serait déficitaire.
Toutefois l'objectivité commande de constater qu'il ne fait pas montre de toute la transparence qui devrait être la sienne.
S'agissant de ses charges il produite notamment la pièce n°26 qui est une attestation sur l'honneur qui énumère et indique le montant prétendu de ses charges sans du reste, pour beaucoup d'entre elles, fournir des justificatifs (tel est notamment le cas pour un prêt prétendument souscrit auprès de la BNP à hauteur de 630 euros, et pour la somme qu'il acquitterait au titre de son loyer afférent à son domicile à hauteur de 1320 euros). Or, il convient de rappeler que nul ne peut se faire de preuve pour lui même. Cette attestation sur l'honneur est totalement dépourvue de valeur probante. De plus les autres justificatifs fournis afférents aux charges apparaissent extrêmement lacunaires.
Par ailleurs s'agissant de ses revenus, alors qu'il allègue une difficulté à percevoir des revenus locatifs, l'examen des relevés afférents à son compte bancaire pour les années passées et notamment les années 2018 , 2020, et 2021, révèle que les logements en cause étaient régulièrement occupés et payés (pièces n°19, 20, 22, 23 de l'intimée).
De plus tout laisse à penser que M. [G] [I] perçoit d'autres revenus que ceux qu'il allègue. Ainsi il apparaît que l'appelant détient un autre compte que celui ouvert au CIC NORD OUEST puisqu'il ressort de la pièce n°27 de l'appelant qui détiendrait un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas.
Selon toute vraisemblance des revenus supplémentaires doivent transiter par ce compte.
Par ailleurs ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dans la décision déférée, s'agissant des perspectives de redressement, M. [G] [I] n'établit pas qu'il existe des possibilités raisonnables d'évolution favorable de sa situation à court terme.
Ainsi M. [G] [I] ne justifie pas de manière complète et transparente de sa situation financière actuelle et de ses perspectives de redressement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension du prêt.
S'agissant des autres points tranchés dans la décision entreprise et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner M. [G] [I] à payer à SA CIC NORD OUEST la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [I] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter M. [G] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [G] [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [G] [I] à payer à SA CIC NORD OUEST la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LE DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU