Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/426
N° RG 22/02605 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QV
EB/AR
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00073)
Section activités diverses - LABASTUGUE
Association LES RESTAURANT DU C'UR 82
C/
[V] [I]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Véronica FREIXEDA
Me Angèle FERES-MASSOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE ET INTIMEE
Association LES RESTAURANTS DU C'UR 82
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Angèle FERES-MASSOL de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [V] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 mars 2018 par l'Association départementale Les restaurants du coeur 82 en qualité d'accompagnatrice socio-professionnelle, à l'indice B et au coefficient hiérarchique 315.
La convention collective applicable est celle des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
Mme [I] a démissionné par courrier du 25 juillet 2020.
Le 22 mars 2021, considérant que sa démission était intervenue dans un conflit préexistant avec son employeur, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil a :
- requalifié la démission de Mme [I] [V] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le poste occupé par Mme [I] en qualité de conseillère en insertion professionnelle correspond à la position indiciaire conventionnelle niveau C coefficient 345,
- condamné l'association Les restaurants du coeur 82 à lui verser les sommes suivantes :
- 1 207,56 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4 174,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,45 euros de congés payés sur le préavis,
- 637,43 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
- 5 414,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2018 au 26 août 2020,
- 24,37 euros de rappel de salaire pour la retenue entrée/sortie en août 2020,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus des autres demandes,
- débouté l'association Restaurants du coeur 82 de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'association Restaurants du coeur 82 aux dépens.
Le 8 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 11 juillet 2022, l'association Les restaurants du coeur 82 a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié la démission de Mme [V] [I] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le poste occupé par Mme [I] en qualité de conseillère en insertion professionnelle correspond à la position indiciaire conventionnelle niveau C coefficient 345,
- condamné l'association Les restaurants du coeur 82 à lui verser les sommes suivantes :
- 1 207,56 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 4 174,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,45 euros à d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 637,43 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 5 414,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2018 au 26 août 2020,
- 24,37 euros à titre de rappel de salaire pour retenue entrée/sortie en août 2020,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes relatives à son statut de victime de harcèlement moral et de discrimination salariale en raison du sexe.
Et statuant à nouveau :
- juger que l'association Les restaurants du coeur 82 s'est rendue coupable auprès de Mme [I] de faits de harcèlement moral et de discrimination salariale en raison du sexe,
- condamner en conséquence à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 12 523,50 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 12 523,50 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout,
- dire que les condamnations produiront les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale,
- condamner l'association Les restaurants du coeur aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique qu'au vu de ses diplômes, de son expérience professionnelle et du poste qu'elle occupait, elle devait être classifiée au niveau C coefficient 345. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire depuis le début de son contrat de travail.
Elle fait valoir que la démission est intervenue dans un contexte de conflit avec son employeur la rendant de ce fait équivoque et ne résultant pas de convenance personnelle.
Elle ajoute que le président de l'association se comportait en harceleur à son égard en colportant qu'elle aurait demandé une augmentation deux mois après son arrivée, en ne reconnaissant pas son travail ce qui a porté atteinte à sa santé mentale et en maintenant Mme [I] dans sa position indiciaire alors que la situation d'une autre salariée de l'association a été régularisée et que son prédécesseur au même poste avait une classification supérieure. Elle soutient en outre que son employeur s'est rendu coupable de discrimination salariale en bafouant le principe fondamental de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Les restaurants du coeur 82 demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 juin 2022 en qu'il a:
- requalifié la démission de Mme [I] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- dit que le poste de Mme [I] correspondait à une position conventionnelle niveau C coefficient 345,
- condamné l'association Les restaurants du c'ur à verser à Mme [I]:
- 1 207,56 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4 174,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,45 euros de congés payés sur le préavis,
- 637,43 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
- 5 414,70 euros de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2018 au 26 août 2020,
- 24,37 euros de rappel de salaire pour la retenue entrée/sortie en août 2020,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'association Les restaurants du c'ur aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination salariale liée au sexe,
- débouter intégralement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la classification du poste de Mme [I] d'accompagnateur socio-professionnel est bien niveau B coefficient 315.
Elle considère que la démission de Mme [I] n'est pas équivoque et ne saurait donc être requalifiée en prise d'acte de la rupture.
Elle ajoute que les faits de harcèlement moral et de discrimination salariale fondée sur le sexe ne sont pas établis.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reclassification conventionnelle et de dommages et intérêts pour discrimination salariale fondée sur le sexe
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il résulte de l'article L 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il incombe donc au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l'employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a été embauchée en qualité d'accompagnatrice socio professionnelle à l'indice B coefficient 315.
L'article 21 de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion définit l'emploi d'accompagnateur socio-professionnel ainsi : 'est le référent des salariés polyvalents en matière de parcours d'insertion et de formation socio-professionnelle et est polyvalent sur l'ensemble des aspects liés aux parcours d'insertion (accompagnement social et professionnel)'.
Au titre du savoir de base et du niveau de connaissance, il est mentionné : 'diplôme professionnel de niveau V, IV ou III (CAP/BEP/Bacpro/BTS ou titre homologué de formation continue) ou autre niveau avec une expérience de plusieurs années dans l'activité exercée, bonne connaissance du cadre légal de l'insertion professionnelle et connaissances de base en droit du travail'.
S'agissant des compétences de l'accompagnateur socio-professionnel, la convention collective prévoit :
- au titre de la technicité :
- connaît le secteur dans lequel s'exerce l'activité de l'ACI ou un secteur équivalent,
- connaît les filières professionnelles et le tissu socio-économique du bassin d'emploi local,
- maîtrise les domaines liés au recrutement, bilan, formation et emploi des salariés polyvalents,
- définit les objectifs et les étapes du parcours d'insertion,
- dresse un bilan de formation et emploi des salariés polyvalents,
- contribue à résoudre les difficultés des salariés polyvalents,
- évalue la progression des salariés polyvalents afin d'adapter le déroulement des parcours.
- au titre du traitement de l'information :
- met en oeuvre le parcours d'insertion défini avec l'encadrant,
- formalise les étapes des parcours d'insertion, réalise des diagnostics, définit et met en oeuvre des préconisations,
- assure une veille et se forme en permanence sur l'ensemble des aspects liés à l'insertion socio professionnelle et aux méthodes pédagogiques en milieu en difficulté.
- au titre de la communication/relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité :
- crée une relation personnalisée avec les salariés polyvalents en insertion,
- assure la fonction de référent d'étape et la coordination des référents de parcours,
- collabore avec l'encadrant technique, pédagogique et social et les différents partenaires pour l'évaluation des salariés polyvalents,
- oriente, en fonction des problèmes, les salariés polyvalents vers les bons interlocuteurs
- met en oeuvre un travail individualisé d'insertion sociale et professionnelle avec l'ensemble des acteurs internes et externes,
- est discret concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité,
- gère des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité,
- crée et maintient des liens avec l'environnement (structures et institutionnels)
- au titre de la contribution, raison d'être de l'emploi :
- accompagne les salariés polyvalents dans toutes les étapes de leur insertion,
- veille à l'émergence des projets professionnels en lien avec les problèmes sociaux et les situations individuelles,
- aide le directeur ou le coordinateur dans la prise de décision.
L'article 22 de cette convention collective prévoit au sein de l'emploi-repère accompagnateur socio-professionnel 3 niveaux de classification, de A à C.
La classe B à laquelle Mme [I] a été recrutée, se définit ainsi :
'Compétences techniques spécifiques ou expérience professionnelle. Capacité à expliquer à d'autres les programmes de travail ou d'actions pour obtenir un résultat, ou à faire se développer du savoir être, ou à faire travailler ensemble des pairs'.
Le niveau C se définit ainsi :
'Compétences spécialisées et expérience professionnelle. Capacité à mener une équipe, ou accompagner des salariés polyvalents de façon autonome notamment dans la conception des moyens mis en oeuvre pour la réalisation de la mission. Missions transversales nécessaires au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion'.
La convention collective précise qu'au sein de chaque emploi repère, les niveaux permettent de différencier le niveau de responsabilité de l'emploi et le niveau d'expérience requis. Ce sont les postes qui sont classifiés et non pas les personnes. Ce sont les besoins de la SIAE, du ou des ACI, et les tâches prévues pour un poste, et non pas les diplômes, les compétences ou les capacités du titulaire, qui déterminent le rattachement d'un poste à son niveau.
Chaque niveau d'emploi repère forme une classe conventionnelle à laquelle est rattaché le salarié qui tient le poste correspondant. La classe conventionnelle du salarié découle du rattachement de son poste.
Mme [I] revendique l'application à son profit du niveau C pour les motifs suivants :
- le profil de poste contient des missions transversales au bon fonctionnement de l'ACI et à l'amélioration des parcours d'insertion ;
- elle dispose d'un diplôme de conseillère en insertion professionnelle et d'une parfaite autonomie dans l'accompagnement des salariés ;
- lors du conseil d'administration du 05 avril 2012 il a été décidé de la classification des emplois repères au sein de l'association en application de la convention collective ;
- les Restaurants du coeur de Loire-Atlantique ont annoncé le recrutement d'un conseiller en insertion professionnelle classifié niveau C coefficient 345 ;
- une autre salariée (Mme [W]) a bénéficié d'une reclassification de son poste ;
Elle soutient en outre que son employeur s'est rendu coupable de discrimination salariale en bafouant le principe fondamental de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, dans la mesure où elle a remplacé M. [A], poste pour poste, et devait donc bénéficier des mêmes conditions d'emploi.
Tout d'abord, la cour observe que ce sont en effet les postes qui sont classifiés et non les personnes. Ainsi, le fait que Mme [I] soit titulaire du diplôme de conseillère en insertion professionnelle ne suffit pas à lui permettre de prétendre à une classification de niveau C.
Pour démontrer la réalité des fonctions occupées, relevant selon elle du niveau C, Mme [I] produit la fiche de poste annexée à son contrat de travail mais également des attestations de deux salariés polyvalents, d'une collègue de travail et de M. [L], responsable bénévole de l'ACI.
Cette fiche de poste reprend la définition de l'emploi d'accompagnateur socio-professionnel et de ses compétences telles que définies dans la convention collective, indépendamment de la classification du poste.
S'il est exact que l'accompagnateur socio-professionnel assure des missions variées au titre du recrutement des salariés en insertion et de l'accompagnement socio-professionnel, il n'en reste pas moins que Mme [I] ne justifie pas en quoi ces missions sont transversales et comment elle les exerçait en pratique.
Les attestations versées au dossier témoignent de ses qualités professionnelles et de la très bonne exécution des missions qui lui étaient confiées, sans pour autant caractériser la transversalité des missions requise pour pouvoir prétendre à une classification de niveau C, ni même une quelconque responsabilité managériale.
En revanche, il est établi que Mme [I] exerçait sa mission d'accompagnement en parfaite autonomie.
S'agissant des compétences et de l'expérience professionnelle, laquelle se distingue effectivement de l'ancienneté, Mme [I] disposait d'une année d'expérience professionnelle avant d'intégrer l'association Les restaurants du coeur 82 au mois de mars 2018 (8 mois en tant que conseillère emploi auprès de pôle emploi, 4 mois en tant que conseillère du service à l'usager auprès de la caisse d'allocations familiales).
Si elle justifie de compétences techniques par l'obtention de son diplôme de CIP en 2015, force est de constater que son expérience était cependant limitée et même inexistante sur le poste d'accompagnatrice socio-professionnelle, de sorte que les deux critères cumulatifs prévus à ce titre pour bénéficier d'une classification de niveau C ne sont pas remplis, et ce d'autant que le caractère spécialisé de ses compétences n'est pas davantage démontré.
Il s'ensuit que, de par les compétences et l'expérience professionnelle qui étaient les siennes, Mme [I] répondait aux critères de classification de niveau B 'Compétences techniques spécifiques ou expérience professionnelle' et non de niveau C 'Compétences spécialisées et expérience professionnelle'.
S'agissant du coefficient, il y a lieu de prendre en considération l'ancienneté. Pour pouvoir prétendre à une progression de coefficient, il faut avoir trois ans d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de Mme [I].
Mme [I] fait valoir en outre que lors du conseil d'administration du 05 avril 2012 il a été décidé de la classification des emplois repères au sein de l'association en application de la convention collective. Ainsi, l'association Les restaurants du coeur 82 a classifié l'emploi repère d'accompagnateur socio-professionnel au niveau C coefficient 340.
Cependant, contrairement à ce qu'indique la salariée dans ses écritures, la modification de la classification du poste ne nécessite pas de délibération du conseil d'administration de l'association, l'article 1.4 intitulé Mise en place de la classification régissant la transition entre les anciennes et les nouvelles classifications suite au changement de convention collective en 2012.
Au surplus, il sera observé que, contrairement à ce qu'indique M. [L] dans son attestation, ce n'est pas le poste d'accompagnateur socio-professionnel qui a été classifié de manière générale par l'association au niveau C coefficient 340 mais uniquement le poste d'accompagnateur socio-professionnel tel qu'occupé précisément par M. [A] avec les missions spécifiques qui étaient alors les siennes.
Sur le recrutement en Loire-Atlantique, l'employeur fait valoir à juste titre que la classification des postes dépend des besoins de la SIAE ou de l'ACI et que les besoins en Loire-Atlantique sont donc sans aucun doute différents de ceux de Tarn-et-Garonne. En effet, chaque association départementale a son propre mode de fonctionnement.
Il ressort de l'analyse de l'annonce en qualité de conseiller en insertion professionnelle en chantier d'insertion à [Localité 4] (44) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire mensuel de 2 026 euros, qu'une expérience professionnelle de 2 à 3 ans est requise, dont un an souhaité en tant que conseillère en insertion professionnelle en chantier d'insertion ou similaire.
La situation de Mme [I] est donc objectivement différente.
Par ailleurs, si Mme [W] a attesté avoir quant à elle bénéficié d'un changement de classification en mai 2019 alors que le niveau de Mme [I] est resté inchangé, il subsiste que la situation de Mme [W] exerçant les fonctions d'encadrant technique, pédagogique et social est différente de celle de Mme [I] dont le poste était accompagnateur socio-professionnel. Ainsi, leur situation n'est pas objectivement comparable, de sorte que le fait que l'une ait bénéficié d'une modification de sa classification et non l'autre ne saurait établir les faits dénoncés par Mme [I] et contestés par l'association les restaurants du coeur 82.
Mme [I] a remplacé M. [A], au départ de ce dernier en avril 2018. Embauché le 09 décembre 2011, M. [A] a été classé à compter du 1 janvier 2013 niveau C coefficient 340.
Au vu des éléments déjà développés, Mme [I] présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur le sexe et d'une inégalité de traitement en justifiant que son prédécesseur bénéficiait d'une classification plus élevée et donc d'une rémunération plus importante qu'elle.
En réponse aux éléments présentés par la salariée, l'employeur réplique à juste titre que le fait que M. [A] était classé au niveau C n'entraîne pas de facto la même classification pour Mme [I] : en effet, il convient de s'attacher à la qualification du poste au regard de la définition conventionnelle du niveau B et du niveau C.
L'association Les restaurants du coeur 82 justifie que M. [A] exerçait, en plus des missions exercées par Mme [I] au vu de sa fiche de poste, des missions transversales, en l'occurrence au titre de l'activité Toits du coeur (logement).
En témoignent la fiche de poste annexée à son avenant au contrat de travail du 09 décembre 2011 énumérant ses fonctions au titre des chantiers d'insertion mais également au titre des toits du coeur, l'organigramme AD 82 - Toits du coeur 2014 ainsi que des comptes rendus de réunion de l'équipe logement en date des 13 novembre 2014 et 16 février 2016. A ce titre, le compte rendu de réunion du 16 février 2016 mentionne que M. [R] [A] exerce ses fonctions sur l'atelier chantier insertion à hauteur de 80% et sur l'activité logement à hauteur de 20%. Le remplacement de M. [A] par Mme [I] n'était donc pas effectif poste pour poste de sorte que la classification du premier n'était pas transposable à la seconde.
Ainsi, après analyse des pièces versées par l'employeur et des stipulations de la convention collective, la cour retient que la différence de traitement entre Mme [I] et M. [A], son prédécesseur, était justifiée par une situation différente tenant à des missions transversales exercées par M. [A] et non Mme [I], mais également à une expérience et une ancienneté moindres pour Mme [I]. Ces éléments justifient que M. [A] et Mme [I] ne bénéficiaient pas d'une classification identique.
La classification et le coefficient de Mme [I] correspondaient bien aux missions qui lui étaient attribuées, mais également à ses compétences et à son expérience, de sorte que cette différence de classification avec son prédécesseur ne procédait pas d'une discrimination salariale.
Par conséquent, les deux salariés ne se trouvaient pas dans une situation comparable, de sorte qu'une inégalité de traitement sur le plan salarial ainsi qu'une discrimination salariale fondée sur le sexe ne peuvent être retenues. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale fondée sur le sexe et pour inégalité de traitement.
Retenant en outre que Mme [I] ne démontre pas remplir les conditions prévues dans la convention collective pour pouvoir prétendre à une classification de niveau C coefficient 345, le jugement de conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef et Mme [I] sera déboutée de sa demande à titre de rappel de salaire pour la période du 03 avril 2018 au 26 août 2020 et de rappel d'indemnité de congés payés.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] expose que le président de l'association se comportait en harceleur à son égard :
- en colportant qu'elle aurait demandé une augmentation deux mois après son arrivée,
- en ne reconnaissant pas son travail ce qui a porté atteinte à sa santé mentale,
- en la maintenant dans sa position indiciaire alors que la situation d'une autre salariée de l'association a été régularisée et que son prédécesseur au même poste avait une classification supérieure.
A l'appui de ces affirmations concernant le premier fait invoqué, Mme [I] produit des attestations de deux salariés polyvalents. Si M. [E] corrobore les allégations de Mme [I] sur le fait que son employeur a colporté autour de lui qu'elle avait sollicité une augmentation de salaire rapidement après sa prise de fonction, il précise néanmoins que cet événement s'était produit postérieurement au départ de Mme [I] de l'association.
Dans le même sens, Mme [F], qui a travaillé au sein de l'association d'octobre 2019 à octobre 2020 en qualité de salarié polyvalent, confirme le contenu de l'attestation de M. [E] et ajoute que le responsable de l'association remettait en cause ses capacités et son autonomie, disant qu'elle ne servait à rien au sein de l'association. Toutefois, Mme [F] ne précise pas les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et surtout à quelle période. Au contraire, une lecture combinée des attestations de M. [E] et Mme [F] permet de déduire que les propos dénigrants tenus par le responsable de l'association à l'égard de Mme [I] l'ont été à l'occasion d'un regroupement des salariés polyvalents au cours duquel le départ de Mme [I] a été annoncé.
La cour retient que la matérialité des faits invoqués par Mme [I] n'est pas établie.
S'agissant de l'absence de reconnaissance de son travail et des conséquences sur sa santé mentale, il sera observé que si Mme [H], déléguée antenne Occitanie au niveau national a, dans un courrier en date du 18 août 2020 établi suite à la démission du responsable départemental de Tarn-et-Garonne, constaté un décalage entre les problèmes rencontrés et les positions prises par le responsable et fait référence à la démission de Mme [I], il n'est cependant mentionné aucun élément qui viendrait asseoir les allégations de dénigrement de Mme [I] par sa hiérarchie.
En outre, le dossier médical auprès de la médecine du travail fait état de son mal-être au travail. Cependant, le médecin du travail n'a pu constater directement les conditions de travail de sorte qu'il a uniquement relaté les dires de sa patiente quant à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Ainsi, la réalité d'une absence de reconnaissance du travail de Mme [I] par sa hiérarchie n'est pas matériellement établie, de même que, par voie de conséquence, le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé.
S'agissant enfin de la question du maintien de Mme [I] dans une position indiciaire injustifiée, la cour a précédemment retenu que la classification dont bénéficiait Mme [I] était en concordance avec la réalité des tâches accomplies par elle et ce, en confrontation avec les dispositions conventionnelles.
Dans ces conditions, la cour constate que les éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Elle est intervenue dans les termes d'une démission adressée à l'employeur par courrier du 25 juillet 2020.
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de plein gré à son contrat de travail.
La lettre de démission n'énonçait aucun motif. Pour être entachée d'équivoque et ainsi être requalifiée en prise d'acte de la rupture, il convient de déterminer s'il est justifié d'un différend contemporain ou antérieur à la rupture, peu important que la lettre n'énonce aucun motif puisque, contrairement à la lettre de licenciement, elle ne fixe pas les limites du litige.
Mme [I] estime qu'en raison d'un conflit avec son employeur depuis le mois de mars 2019 (suite à l'alerte par M. [L] sur la classification), cela rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Elle justifie en effet d'échanges avec sa hiérarchie concernant cette question de la classification à compter du mois de mars 2019, échanges initialement entre M. [L] (qui exerçait la fonction de responsable de l'ACI à titre bénévole) et le responsable au service conseil droit social au niveau national de l'association, puis directement entre Mme [I] et la direction de l'association départementale à compter du 30 mai 2019.
Le 03 février 2020, Mme [I] a adressé un nouveau courrier électronique notamment à la direction de l'association départementale dans lequel elle formalise une relance quant à la problématique de sa classification. La direction lui a répondu le 04 février 2020 en exposant sa position, courrier auquel Mme [I] a répondu le même jour en maintenant sa position de désaccord.
Le 12 mars 2020, la responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE a adressé un courrier à la direction de l'association Les restaurants du coeur 82 mentionnant la problématique de classification de coefficient de Mme [I] que cette dernière avait évoqué lors du dialogue de gestion tenu le 09 mars 2020.
Ainsi, la réalité d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail est établie, de sorte que la démission du 25 juillet 2020 est équivoque.
La cour requalifie par conséquent la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de la prise d'acte. Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Mme [I] se fonde sur le harcèlement moral invoqué. Or, la cour a jugé après analyse des pièces versées au dossier que Mme [I] n'a pas présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Elle a par ailleurs écarté les autres manquements invoqués portant sur la classification et sur une disparité de traitement illicite.
Dès lors, en l'absence de manquements pouvant la justifier, la prise d'acte ne pouvait produire que les effets d'une démission.
Dans ces conditions, la cour ne peut que juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, les manquements reprochés à l'employeur n'étant pas suffisamment caractérisés.
Par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, Mme [I] sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la prise d'acte (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur le rappel de salaire pour la retenue entrée/sortie en août 2020
En première instance, Mme [I] alléguait qu'ayant quitté l'association le 26 août 2020, elle avait été présente 18 jours ouvrés sur 21. Alors qu'il lui avait été retenu 322,55 euros et non 298,18 euros, elle réclamait un rappel en sa faveur de 24,37 euros.
L'association les restaurants du coeur 82 sollicitait que Mme [I] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans faire valoir de moyen sur cette question précise du rappel de salaire pour la retenue entrée/sortie en août 2020.
Le jugement a fait droit à la demande de Mme [I] sans motiver sa décision sur ce point.
Mme [I] demande la confirmation du jugement de ce chef.
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement de ce chef sans toutefois critiquer le jugement. Ainsi, la cour qui n'est saisie par l'association Les restaurants du coeur 82 d'aucun moyen de réformation ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes annexes
L'association les restaurants du coeur 82, succombant pour partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a débouté Mme [V] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination salariale fondée sur le sexe et en ce qu'il a condamné l'association Les restaurants du coeur 82 à payer à Mme [V] [I] la somme de 24,37 euros à titre de rappel de salaire pour retenue entrée/sortie en août 2020 et les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [I] de sa demande de classification et par voie de conséquence de rappel de salaire pour la période du 03 avril 2018 au 26 août 2020 et de rappel d'indemnité de congés payés.
Requalifie la démission de Mme [V] [I] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ;
Déboute Mme [V] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel,
Condamne l'association Les restaurants du coeur 82 aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.