Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2024. 23PA04318
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04318
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du directeur de l'agence française pour l'enseignement à l'étranger (AEFE) en date du 2 mars 2021 refusant la révision de la quotité de la bourse pour ses trois enfants, au titre de l'année scolaire 2020-2021.
Par une ordonnance n° 2122400 du 10 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 octobre 2023, 12 et
18 janvier 2024, M. C demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions du directeur de l'AEFE en date du 2 mars 2021.
Par une décision n° 2023/023133 du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le
12 octobre 2023 par M. C.
Par une décision n° 24PA00286 du 25 janvier 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 8 novembre 2023 précitée du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Or, par une décision n° 24PA00286 du 25 janvier 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision n° 2023/023133 du 8 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, M. C n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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