Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 79
N° RG 18/08279
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMU6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2023
Le vingt sept Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois Mai deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI ORLEANS LAMARTINE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété SAS FONCIA ROUAULT dont le siège social est sis [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
La SCI Orléans Lamartine est propriétaire du lot [Cadastre 6] de l'immeuble sis [Adresse 2] correspondant à une cellule commerciale située au sous-sol et au rez de chaussée. Cet immeuble a été détruit par un incendie dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007. D'importants travaux de construction ont été engagés, seules les façades ayant été conservées.
La copropriété a perçu une indemnité de son assureur la société AXA, qui n'a pas suffi à payer l'intégralité des travaux exécutés, un solde demeurant à sa charge.
Par acte du 17 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Orléans Lamartine devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement d'un solde de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Au cours de l'assemblée générale du 22 juin 2016, l'assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2015.
Par acte du 6 octobre 2016 , la SCI Orléans Lamartine a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 portant sur l'approbation des comptes de l'année 2015.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-débouté la SCI Orléans Lamartine de sa demande en annulation de la résolution n° 4 du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2016,
-condamné la SCI Orléans Lamartine à payer au syndicat de copropriété la somme de 2000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la SCI Orléans Lamartine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .
La SCI Orléans Lamartine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2018.
Une médiation a été ordonnée le 13 mai 2019, dont le délai a été prorogé par ordonnance du 25 juillet 2019 pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 14 septembre 2019 Un accord a été trouvé devant être homologué par l'assemblée générale de la copropriété.
Par conclusions du 31 mars 2023, la SCI Orléans Lamartine a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'arrêt de la 5ème chambre de la cour d'appel à intervenir dans la suite de ce rapport.
La SCI fait valoir que par arrêt du 12 octobre 2022, rendu entre les copropriétaires de l'immeuble et Mme [G] et M. [F], le syndicat des copropriétaires, la société AXA assureur de l'immeuble et la société Matmut, assureur de Mme [G], la cour a ordonné une expertise afin de déterminer le coût définitif des travaux de reconstruction et les coûts restés à la charge de la copropriété. Elle estime que l'évaluation des sommes non payées par l'assureur de l'immeuble aura un effet direct sur l'accord intervenu entre les parties dans la cadre de la médiation.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué s'associer à la demande de la SCI appelante.
Motifs :
La SCI Orléans Lamartine, produit un arrêt de la présente cour du 12 octobre 2022 statuant dans le cadre du litige opposant les copropriétaires et le syndicat de copropriété notamment à Mme [G] et son assureur la Matmut. Mme [G], venant d'aménager dans un des appartements peu de temps avant l'incendie avait déposé des cartons dans le hall de l'immeuble, auxquels M.[F] a mis le feu dont le développement a entraîné la destruction de l'immeuble et le décès de trois personnes. Cette décision a retenu la responsabilité de Mme [G], l'a condamnée avec son assureur Matmut à indemniser divers postes de préjudices subis par le syndicat et, concernant les préjudices restés à sa charge lors de la reconstruction non indemnisés par la société AXA, assureur de l'immeuble, a ordonné une expertise.
L'évaluation de ces sommes et sa possible indemnisation à la charge d'un assureur sont de nature à influencer le présent litige relatif à une résolution votée se rapportant aux sommes restées à la charge de la copropriété et l'accord trouvé entre les parties par le biais de la médiation. Dès lors, la demande de sursis à statuer est justifiée et il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
Par ailleurs, la présente procédure présente un lien de connexité avec l'appel interjeté par la SCI Orléans Lamartine contre un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 20 février 2018, enregistré sous le numéro de RG 18/2083, relatif aux charges impayées par la SCI. Il est conforme à une bonne justice d'ordonner la jonction de ces procédures, l'instance se poursuivant sous le n° RG 18/2083.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/2083, l'instance se poursuivant sous ce numéro.
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la 5éme chambre de la cour d'appel statuant après expertise, dans le dossier RG 19/3020, opposant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Mme [G], M. [F], la société Matmut et la société AXA France Iard,
ORDONNONS le retrait du rôle des affaires de la cour,
DISONS que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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