Cour de cassation, 06 juin 1991. 90-43.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.285
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 15 juin 1990 par la SCP Nicolas et de Lanouvelle au nom de Mme Marie-Lou X... épouse Y..., demeurant villa Les Cigales, quartier Billon, à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes) et de la Société alpine de travail temporaire (SATT) société à responsabilité limitée dont le siège est ..., à l'Argentière La Bessée (Hautes-Alpes), tendant au rabat de l'arrêt n° 2309 rendu le 29 mai 1990 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui, joignant les pourvois n°s H/86-43.567 et G/86-43.568, dans une affaire opposant les requérantes à la société RMO travail temporaire, société anonyme ayant son siège ..., a rejeté les pourvois ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y... et de la société SATT, de Me Delvolvé, avocat de la société RMO travail temporaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée au nom de Mme Y... et de la société SATT contre la société RMO, défendeur à la cassation ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt en date du 29 mai 1990 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par Mme Y... et la société SATT contre l'arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société RMO ;
Attendu cependant que la SCP Nicolay et de Lanouvelle avait déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 1989 deux actes par lesquels elle a déclaré au nom de Mme Y... et de la société SATT se désister des pourvois formés par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que ces désistements n'avaient pas été portés à la connaissance de la Chambre sociale de la Cour de Cassation lorsque cette dernière a statué ; qu'il y a donc lieu de rapporter l'arrêt de rejet ;
Mais attendu que ce désistement n'est intervenu qu'après dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2309 rendu le 29 mai 1990 sur les pourvois n°s H/86-43.567 et G/86-43.568 par la Cour de Cassation, Chambre sociale et statuant à nouveau ;
Donne acte à Mme Y... et la société SATT de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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