Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.236
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, pour extorsion de signature, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des articles 593 du même Code et 400 du Code pénal ;
"en ce que pour confirmer sur la culpabilité de X... le jugement entrepris, la Cour rectifia une erreur matérielle et indiqua que les faits commis par le susnommé l'ont été le 25 septembre 1989 et non le 25 septembre 1991 ;
"alors que, d'une part, seule la juridiction d'instruction avait la faculté de rectifier une prétendue erreur matérielle inscrite dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la Cour excède ses pouvoirs ;
"et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits dont elle est saisie, spécialement par l'ordonnance de renvoi ; que celle-ci est extrêmement claire en ce qu'elle précise qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Eugène X... d'avoir à Reims, le 25 septembre 1991, extorqué par force la signature d'une quittance par les consorts Z... et Y... ;
qu'en croyant pouvoir rectifier une prétendue erreur matérielle portant sur la date des faits délictueux, la Cour excède derechef ses pouvoirs et viole les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir restitué aux faits leur date, inexactement indiquée dans l'ordonnance de renvoi, dès lors qu'en procédant ainsi, les juges d'appel, sans excéder leur saisine, n'ont fait que mettre leur décision en accord avec les données de la procédure, contradictoirement débattues ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'extorsion de fonds et l'a condamné en répression à une peine de six mois de prison, et à 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres qu'il résulte des déclarations non seulement de MM. Y... et Z..., mais encore de Michel Cousinat, que X... a fait signer aux susnommés un reçu de 1 100 francs ; que le fait que les signatures aient été obtenues alors que les intéressés n'avaient pas encore recouvré leur totale liberté de mouvement et en présence de Michel Cousinat qui avait déjà exercé des violences physiques à leur encontre, alors qu'il s'agit au surplus de marginaux psychologiquement fragiles, suffit à caractériser la contrainte par laquelle ces signatures ont été extorquées ;
"et aux motifs non contraires des premiers juges, que Henri Z... et Joël Y... ont fait des déclarations concordantes aux termes desquelles ils n'auraient perçu que 100 francs au lieu de 1 100 francs ; que dès lors, malgré les dénégations de Eugène X... appuyées par Michel Cousinat, il apparaît bien qu'il leur a extorqué leur signature pour un reçu de 1 100 francs, reçu dont il va jusqu'à contester l'existence à l'audience alors que celui-ci est établi par les déclarations de Michel Cousinat qui admet avoir reçu 600 francs versés volontairement par les trois vendangeurs, cependant que Henri Z... et Joël Y... affirment que Eugène X... a remis les 1 100 francs revenant à chacun à Michel Cousinat qui ne leur a ristourné que 100 francs chacun ;
"alors que les juges du fond ne relèvent à la charge de Eugène X... aucun fait précis susceptible de caractériser l'élément matériel du délit d'extorsion de fonds ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, n'est pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, cependant que le prévenu contestait s'être rendu volontairement l'auteur des faits visés et sanctionnés par l'article 400 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit d'extorsion de signature dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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