Texte intégral
N° RG 21/03060 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Gabriel SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02081) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021
APPELANTE :
Mme [P] [M]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [I] [S]
né le 06 Juin 1965 à[Localité 10]O (URUGUAY)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [C] [J]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 11] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juin 2015, Madame [P] [M] a acquis de Monsieur [I] [S] et de Madame [C] [J] un tènement immobilier sis [Adresse 5] comprenant une maison et un terrain, cadastré section F n° [Cadastre 6] ' [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface totale de 12a 13 c et ce pour le prix de 210 000 euros.
Se prévalant de désordres, Madame [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 18 juillet 2016.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 26 juillet 2018.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [M] aux dépens.
Madame [M] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2021 en ce qu'il a :
-débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [M] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de:
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1641 du code civil,
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
-réformer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a:
-débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
-voir dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [M]
Y faisant droit,
-voir constater que Monsieur [S] et Madame [J] ont procédé à la rénovation de la maison avant la vente.
Par conséquent,
-voir dire et juger que Monsieur [S] et Madame [J] engagent leur responsabilité au regard de la garantie décennale dont ils sont débiteurs,
-voir dire et juger que les désordres affectant la toiture de la maison constituent des vices non apparents lors de l'achat qui diminuent fortement l'usage de l'habitation,
-voir dire et juger que Monsieur [S] et Madame [J] engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
-voir par conséquent, condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [J] à régler à Madame [M] les sommes suivantes :
-Montant total des réparations : 33 351.47 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, somme à parfaire
-Préjudice de jouissance : 10 000 euros,
-Dommages et intérêts : 9 000 euros,
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-voir condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [J] à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [J] en tous les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] se fonde sur l'article 1792 du code civil et fait valoir que Monsieur [S] et Madame [J] ont procédé à la rénovation totale de l'habitation et à la construction d'un abri voiture adossé à cette dernière, façade nord, lorsqu'ils sont devenus propriétaires. Elle affirme que Monsieur [S] [W], architecte, a conduit les travaux de rénovation de la maison.
Elle ajoute qu'au vu du rapport d'expertise, il est indéniable que les désordres affectant sa chambre sont dus à une absence d'étanchéité au niveau de la toiture, dont ses vendeurs ne l'ont pas informée, sollicitant dès lors, sur le fondement de l'article 1641, la réparation de ses préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 mars 2022, Mme [J] et M.[S] demandent à a cour de:
Vu l'article 1792 et suivant du code civil,
Vu l'article 1641 et suivant du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T],
-constater que la maison objet des demandes de Madame [M] a été construite dans les années 1986 et avant,
-constater que depuis un délai supérieur à celui du délai d'épreuve de la garantie décennale s'est écoulé,
-constater qu'aussi bien Monsieur [S] que Madame [J] n'ont jamais eu la qualité de constructeur,
-constater que l'expert indique que l'état de la toiture était apparent, même pour un néophyte au jour de la vente,
-constater que l'acte authentique d'acquisition contient une clause d'exclusion de garantie.
En conséquence,
-débouter Madame [M] de son appel,
-rejeter les demandes de Madame [M],
-confirmer le jugement sur ces points.
A titre reconventionnel
-constater que le rapport de Monsieur [T] pointe l'ancienneté de la maison,
-constater que la procédure menée contre Monsieur [S] et Madame [J] n'est pas fondée,
-condamner Madame [M] à payer à Monsieur [S] et Madame [J] les sommes de 2.500 euros chacun au titre de dommages et intérêts,
-condamner la même au paiement des sommes de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Les intimés se fondent sur le rapport d'expertise qui fait état de l'ancienneté de la maison, qui a conclu que l'état de la toiture est lié au vieillissement normal du bâtiment et que celui des velux est la conséquence d'un défaut d'entretien.
Ils indiquent que la dernière extension faite en 2006 concerne un appentis non clos qui n'est pas le siège des désordres invoqués par Mme [M] et réfutent avoir procédé à une rénovation totale du bâtiment.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
MOTIFS
Mme [M] recherche la responsabilité des intimés sur deux fondements, celui de la garantie décennale et celui des vices cachés.
S'agissant de la toiture, aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon le rapport d'expertise, le bois des passées de toit est dégradé à de nombreux endroits et la zinguerie est également très ancienne et déformée.
L'expert a pu constater des traces de coulures d'eau à l'angle du velux de la chambre1 entraînant une dégradation des bois de chaque côté, ainsi qu'un amoncellement de végétaux dans les interstices entre la menuiserie et la zinguerie ou les tuiles.
Par une trappe donnant accès au comble de la partie la plus ancienne, il a constaté que le dessous des tuiles est devenu blanc, indiquant une porosité certaine de celles-ci. Il a par ailleurs constaté un tassement de l'isolant à la verticale de la panne faîtière sous une nappe constituée d'un revêtement étanche, déroulé sur la laine de verre qui a plusieurs années.
Ces désordres caractérisent une impropriété à destination. Toutefois, la garantie décennale ne s'applique que si les travaux de construction sont antérieurs de 10 ans au maximum avant la date des désordres, or tel n'est pas le cas en l'espèce.
L'article 1792 est donc inapplicable.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'expert a indiqué que l'état du toit était apparent y compris pour une personne non professionnelle. Mme [M] conteste ce point au motif qu'elle a été à de multiples reprises en contact avec M.[S], ce dont elle ne rapporte pas la preuve, et que les intimés ont repeint les tuiles, ce qui atteste de leur volonté de dissimuler le piètre état de celles-ci. Toutefois, ces tuiles ont été peintes au vu des pièces produites courant 2008, alors que la vente est intervenue le 12 juin 2015. Dès lors, Mme [M] ne démontre pas une volonté des consorts [S]/[J] de dissimuler l'état réel de la toiture.
L'attestation qu'elle produit de l'agent immobilier montre au contraire que Mme [M] savait que la toiture était d'origine, et il lui appartenait de prendre toutes précautions utiles pour vérifier les dires de cet agent quant à la nécessité ou non de devoir procéder à une rénovation du toit dans un délai plus ou moins proche, sachant que l'expert a insisté sur ce caractère apparent.
S'agissant de l'étanchéité de la maison, la facture de l'entreprise Pollat-Borralheiro ne concerne effectivement que des matériaux, mais elle se réfère à la construction d'un abri contre la maison d'habitation.
Toutefois, l'expert a clairement indiqué qu'outre l'ancienneté de la maison, la cause principale de l'humidité est l'emprisonnement de l'air derrière les murs de la cuisine qui ont empêché l'assèchement dudit mur, élément imputable uniquement à Mme [M].
Aucune responsabilité des consorts [S]-[J] n'est démontrée.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Les consorts [S]/[J] ne justifient pas de l'existence d'un préjuduce justifiant de leur octroyer des dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en cause d'appel.
Mme [M] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [M] à payer à M.[S] et M.[J] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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