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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-21.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.577

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick A..., épouse Y..., demeurant à Beuvry-le-Forêt (Nord), Orchies La Z... Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la Clinique Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique Saint-Philibert, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une entorse du genou Mme Y... a subi une intervention chirurgicale à la clinique Saint-Philibert, et qu'une infection de l'articulation, survenue au cours de son hospitalisation, a rendu nécessaires deux nouvelles opérations, malgré lesquelles Mme Y... demeure atteinte d'une importante incapacité permanente ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages-intérêts qu'elle a formée contre la clinique ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que Mme X... soutient qu'ayant constaté que le préjudice subi par elle trouvait son origine dans les complications septiques des trois opérations pratiquées à la clinique Saint-Philibert, la cour d'appel devait en déduire que cet établissement avait manqué à son obligation de prévenir, par le respect des méthodes d'asepsie modernes, toute éventuelle complication de cette nature ; Mais attendu que la réalisation du risque d'infection inhérent à toute intervention chirurgicale, particulièrement en matière orthopédique, ne démontre pas à elle seule que la clinique ait manqué à son obligation de mettre en oeuvre les mesures qui lui incombaient en vue de prévenir la survenance d'une telle complication ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour retenir qu'aucune faute n'était établie à la charge de la clinique Saint-Philibert l'arrêt, reprenant les constatations de l'expert judiciaire, énonce que les règles médicales de surveillance et de soins post-opératoires ont été observées ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui, appuyées d'attestations écrites, mettaient en cause l'insuffisance des conditions d'hygiène dans lesquelles était laissée sa chambre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Clinique Saint-Philibert, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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