Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/11413 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETKF
Ordonnance n° 2023/M162
M. [U] [O]
Représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
M. [W] [O]
Représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
M. [V] [O]
Représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
Appelants
SARL LE PALAIS MARIN
Société en plan de redressement selon jugement du 10 janvier 2018 du Tribunal de Commerce de Nice,
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
SCP [N]
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PALAIS MARIN
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffère lors des débats et de Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
Messieurs [U] [O], [W] [O] et [V] [O] (les consorts [O]) sont appelants, en date du 15 juillet 2019 d'un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice qui a notamment ;
-constaté qu'au jour de l'audience la société LE PALAIS MARIN n'a plus de dettes exigibles à l'égard des consorts [O] et qu'elle est à jour des échéances de son plan,
-rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts [O],
-condamné les consorts [O] à payer les dépens et :
-5 000 euros de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil,
-3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2023, alors que l'affaire était fixée pour être plaidée au fond le 15 février 2023, la société LE PALAIS MARIN a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
- que l'instance soit déclarée périmée et éteinte,
- la condamnation des consorts [O] aux dépens et à lui payer 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient intégralement ses prétentions initiales dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 juin 2023.
Elle affirme que :
-le dernier acte interruptif de péremption est intervenu le 13 janvier 2020 de sorte que la péremption est acquise depuis le 14 janvier 2022,
-la demande de fixation à plaider adressée au conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021 par le conseil des consorts [O] est inopérante pour interrompre la péremption,
-l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 juillet 2022 pour l'audience du 15 février 2023 est tout aussi inopérant,
-les conclusions déposées au RPVA par les appelants n'ont pas eu pour effet d'interrompre la péremption.
Dans ses écritures notifiées au RPVA le 13 juin 2023, la SCP TADDEI FUNEL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN intervient volontairement à la procédure et forme les mêmes demandes que la société LE PALAIS MARIN en développant le même argumentaire.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 12 janvier 2023, les consorts [O] demandent au conseiller de la mise en état de ;
-dire et juger irrecevable la société LE PALAIS MARIN à soulever un incident de procédure,
-écarter la péremption,
-débouter la société LE PALAIS MARIN de son incident,
-fixer au passif de la société LE PALAIS MARIN les dépens avec distraction et une somme de 5 000 euros à leur profit au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
-la société le PALAIS MARIN n'a plus qualité pour agir puisqu'elle est dessaisie pour avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
-l'instance ne peut pas être périmée car elle a été interrompue par :
-l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 2 juillet 2020,
-l'effet de leur demande de fixation à plaider du 30 novembre 2021,
-le dépôt de leurs nouvelles écritures en date du 6 octobre 2022.
L'incident a été plaidé à l'audience du 15 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Ses intérêt et qualité à agir n'étant pas remis en cause, la SCP [N] sera reçue en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident déposées par la société LE PALAIS MARIN
Il ne saurait être contesté que depuis l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire, en date du 2 juillet 2020, la société LE PALAIS MARIN est dessaisie conformément à l'article L641-9 du code de commerce.
Toutefois, alors qu'elle exerce manifestement un droit propre qui lui permet d'intervenir personnellement à l'instance, il convient de remarquer que, par l'effet de son intervention volontaire, la SCP [N] a régularisé la procédure au jour où le conseiller de la mise en état statue.
Il en résulte qu'en application du principe posé par l'article 126 du code de procédure civile, la situation ayant été régularisée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société LE PALAIS MARIN doit être écartée.
Il s'ensuit que ses conclusions d'incident sont recevables.
Sur la péremption
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 369 et 392 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire d'une partie.
En l'occurrence, ainsi que les consorts [O] le fait valoir, la société LE PALAIS MARIN a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2020.
Il ressort du RPVA et ne saurait être discuté que l'instance n'était pas périmée lorsqu'elle a été interrompue à cette date.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, l'instance a repris seulement le 13 juin 2023 lorsque la SCP [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN est intervenue volontairement à l'instance, régularisant en cela la procédure.
En conséquence, il convient de constater que l'instance n'est pas périmée et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état dans l'attente d'une nouvelle fixation de l'affaire au fond.
En l'espèce, cette solution s'impose d'autant que, contrairement à ce qui est soutenu, en tout état de cause, ont valablement interrompu le délai de péremption :
-la demande de fixation adressée au conseiller de la mise en état par le conseil des appelants en date du 30 novembre 2021,
-l'avis de fixation adressé par le greffe aux parties le 20 juillet 2022.
Par ailleurs, considérant que le jugement frappé d'appel portait sur le refus de prononcer la résolution du plan de redressement de la société LE PALAIS MARIN et que, depuis lors, ce plan a effectivement été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur le fait de savoir si la présente procédure continue d'avoir un intérêt pour elles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société LE PALAIS MARIN et de la SCP [N] ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société LE PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, le dossier ayant été fixé pour plaider au fond, il serait particulièrement inéquitable de laisser aux consorts [O] la charge de l'intégralité des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société le PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités seront condamnées à leur payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;
Recevons en son intervention volontaire la SCP [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE PALAIS MARIN ;
Rejetons la fin de non-recevoir opposée par les consorts [O] aux conclusions d'incident de la société LE PALAIS MARIN ;
Déclarons l'instance non périmée ;
Déboutons la société LE PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités de leur incident ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l'attente de fixation du dossier au fond;
Invitons les parties, à peine de radiation concernant les appelants, à s'expliquer sur l'intérêt du litige depuis que le plan de redressement de la société LE PALAIS MARIN a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 2 juillet 2020 ;
Déclarons la société LE PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société LE PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités à payer aux consorts [O] la somme globale de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des consorts [O] ;
Condamnons la société LE PALAIS MARIN et la SCP [N] ès qualités aux dépens de l'incident et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LE PALAIS MARIN.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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