Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKY7
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. LE DOMAINE EQUESTRE DU CHATEAU D’[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia FASSEU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 janvier 2021, un contrat de pension a été régularisé entre l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [D] épouse [L] en vue de l’hébergement de sa jument AYLESBURY. En novembre 2021, la SCEA EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5] a repris l’activité des écuries.
Madame [H] [D] épouse [L] indique avoir découvert en juillet 2023 que sa jument AYLESBURY était en gestation et que le vétérinaire a estimé la date du poulinage en septembre 2023.
Considérant que la jument était sous la responsabilité du centre équestre pendant la saillie non autorisée, Madame [H] [D] épouse [L] a par acte du 23 mai 2024, fait assigner la SCEA EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- Ordonner une expertise vétérinaire et désigner tel expert vétérinaire qu’il plaira
à la Juridiction de Céans avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs à la gestation de la jument AYLESBURY ;
- se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties : examiner tous documents utiles dont le dossier médical de la jument AYLESBURY tant pour la période antérieure à la gestation qu’après ;
- Dater la gestation de la jument AYLESBURY ;
- Décrire les conséquences d’une gestation découverte tardivement pour une jument faisant des courses sportives, que ce soit pour elle-même ou pour le poulain ;
- donner toute appréciation permettant au juge du fond d’apprécier la datation de sa gestation, et les conditions de celles-ci notamment en présence d’une saillie non autorisée et non voulue par la jument ;
- donner toute information permettant d’apprécier les préjudices de toutes natures subies par Madame [L] notamment s’agissant des frais vétérinaires engendrés par la gestation, mais aussi les frais de pensions relatifs au poulinage, et ce jusqu’au sevrage du poulain ;
- faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
- Etablir un pré-rapport, en laissant un délai suffisant aux parties leur permettant de formuler leurs observations ;
- Répondre aux dires des parties ;
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [H] [D] épouse [L] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SCEA EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Dire que cette expertise sera confiée à un expert vétérinaire équin spécialisé dans la reproduction équine ;
- Dire que l’expert recevra les missions suivantes, outre celles sollicitées par la demanderesse :
- Effectuer un contrôle de filiation du poulain issu de la jument AYLESBURY permettant de vérifier l’identité du père ;
- Se rendre au sein des écuries du DOMAINE EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5] afin de décrire les conditions d’hébergement de la jument AYLESBURY au moment de la période de saillie estimée et donner toute appréciation sur la faisabilité d’une saillie fortuite dans de telles conditions en dehors de toute intervention humaine ;
- Décrire les blessures généralement constatées lors d’une saillie fortuite non désirée sur la jument et sur l’étalon ;
- Se faire remettre le dossier vétérinaire de la jument AYLESBURY sur la période d’hébergement au sein des écuries du DOMAINE EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5] et également pendant toute la période de gestation et de sevrage de son poulain ;
- Se faire remettre le dossier vétérinaire du poulain de la jument AYLESBURY de sa naissance jusqu’au terme de son sevrage.
- Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la requérante ;
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCEA EQUESTRE DU CHÂTEAU D’[Localité 5] formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment le compte rendu de consultation du 5 juillet 2023 de la jument AYLESBURY (pièce n°2 demandeur) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [H] [D] épouse [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Madame [H] [D] épouse [L] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Madame [Z] [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- examiner le dossier vétérinaire de la jument AYLESBURY pour la période antérieure, pendant et postérieure à la gestation,
- examiner le dossier vétérinaire du poulain issu de la jument AYLESBURY de sa naissance jusqu’au terme de son sevrage,
- dater la gestation de la jument AYLESBURY,
- effectuer un contrôle de filiation du poulain issu de la jument AYLESBURY permettant de vérifier l’identité du père,
- décrire les blessures généralement constatées lors d’une saillie fortuite non désirée sur la jument et l’étalon ;
- donner, si possible, des éléments sur la faisabilité d’une saillie fortuite en dehors de toute intervention humaine ;
- décrire si des préjudices ont été subies par la propriétaire de la jument AYLESBURY notamment pour les frais vétérinaires engendrés par la gestation et pour les frais de pensions relatifs au poulinage jusqu’au sevrage du poulain,
- décrire les conséquences d’une gestation découverte tardivement pour la jument AYLESBURY ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, les dossiers vétérinaires de la jument AYLESBURY et de son poulain;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Madame [H] [D] épouse [L] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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