Tribunal Administratif de MELUN, 25 novembre 2024. 2400336
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400336
Date de décision :
25 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. D B
et Mme A B demandent au tribunal, saisi en application des dispositions du II
de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de leur assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ils soutiennent qu'ils ont été reconnus par la commission de médiation du département
de Seine-et-Marne comme prioritaires et comme devant être hébergés d'urgence et qu'ils n'ont reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai imparti.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'instruction a été clôturée
le 17 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 20 mars 2023. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil
de M. et Mme B et sa famille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant
le 1er février 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. E
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique