Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/592
Rôle N° RG 22/11311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ33U
[W] [U]
[P] [R] épouse [U]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01372.
APPELANTS
Monsieur [W] [U]
né le 05 mai 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [R] épouse [U]
née le 20 octobre 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [V] [T]
née le 23 novembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 mars 1963, il a été créé une copropriété, sise [Adresse 9] à [Localité 10], cadastrée section CE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cette copropriété est composée de deux maisons non contigües, édifiées sur un terrain d'une superficie totale de 1525 m2. Elle était, suivant réglement de copropriété d'origine en date du 9 avril 1963 divisée en deux lots, le lot 1 comprenant un pavillon et le droit à la jouissance exclusive de 230 m2 autour de ce dernier, et les 300/1000èmes des parties communes et de la propriété du sol ; et le lot 2 comprenant également un pavillon, le droit à la jouissance exclusive de 1225 m2 tout autour du pavillon, et les 700/1000èmes des parties communes et de la propriété du sol.
Ce réglement a été modifié le 3 juin 1964 en ce que le lot 2 a été supprimé et divisé en deux lots, le lot 3 comprenant la maison d'habitation, le droit à la jouissance exclusive de 905 m2 de jardin autour du pavillon, et 500/1000 èmes des parties communes et de la propriété du sol, et le lot 4, le droit à la jouissance exclusive de 232 m2 de terrain, et le terrain à usage de chemin de 202 m2.
Cette copropriété n'est pas organisée et aucun syndic n'a été désigné.
Monsieur [W] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ont acquis le lot n° 3 au sein de cet ensemble, selon acte notarié du 15 avril 1996.
Suivant permis de construire du 7 avril 1021, Madame [V] [T], propriétaire du lot n° 1 de cette même co-propriété, outre un terrain indépendant cadastré CE n° [Cadastre 5], a entrepris des travaux de construction d'une villa avec piscine et démolition de l'existant.
Estimant que la mise en oeuvre du permis de construire de leur voisine leur créerait un préjudice anormal de voisinage irrémédiable, et qu'il convient de régulariser cette copropriété, par acte du 21 février 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] ont fait assigner Madame [V] [T] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan,statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise, relativement aux travaux entrepris par cette dernière sur la copropriété.
Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2022, ce magistrat a :
- rejeté la demande,
- débouté Mme [V] [T] de sa demande de provision,
- condamné M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, qui sera désigné par l'UMEDCAAP,
- dit que l'UMEDCAAP informerait le juge des référés du nom du médiateur désigné, et de la date et du lieu de la réunion,
- rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion était obligatoire,
- rappelé que cette séance d'information est gratuite.
Le premier juge a estimé que l'expertise sollicitée ne reposait pas sur un motif légitime et était inutile relevant que :
- la question de la conformité aux règles d'urbanisme ne relève pas du juge judiciaire,
- la question de 1'impossibilité de construire au regard du statut de la copropriété et de son règlement ne relève pas de constatations expertales mais de l'examen du juge,
-1'expertise ad futurum prévue par 1'article 145 du code de procédure civile a un objectif probatoire et non exploratoire : elle suppose donc que soit a minima apporté des indices d'un potentiel trouble de voisinage apporté par la construction,
- aucune assemblée générale n'a été organisée envisageant une dissolution de la copropriété de sorte que l'expertise sur les modalités de division des lots, inutile car prématurée ne repose pas sur un motif légitime .
Il a considéré qu'une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties.
Par déclaration reçue le 5 août 2022, M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, et les a condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] demandent à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance des chefs qu'ils querellement,
' statuant à nouveau,
- ordonne une mesure d'expertise, aux fins de :
convoquer régulièrement les parties sur les lieux du litige,
prendre connaissance des titres de propriété de chaque partie et du règlement de copropriété du 8 mars 1963,
décrire précisément les conséquences de la mise en 'uvre du permis de construire obtenu par Madame [T] sur les conditions d 'utilisation de leur lot privatif par les époux [U],
décrire précisément les conséquences de la mise en 'uvre du permis de construire obtenu par Madame [T] sur les conditions d 'utilisation des parties communes de la copropriété existante,
proposer toute solution technique permettant de mettrefin à la copropriété existante dans le respect des droits de propriété de chacun,
examiner les griefs articulés par les époux [U] à l'encontre du projet d'extension de la construction de Madame [T],
dire si ces griefs ou certains d'entre eux peuvent caractériser un trouble anormal de voisinage pour les époux [U] en donnant toutes les explications techniques utiles.
donner tout élément technique permettant plus généralement de trouver une solution au litige existant entre les 2 copropriétaires.
- laisse les dépens à leur charge.
Ils soutiennent que le permis de construire que Mme [V] [T] a obtenu n'a pas tenu compte de l'existence d'une copropriété dans laquelle son lot privatif se trouve inclus, avec le lot appartenant privativement aux concluants, raison pour laquelle, elle ne l'a pas mis à exécution ; de surcroît, ils craignent que cette construction crée des vues sur leurs parties privatives, et porte atteinte à leur jouissance paisible.
Ils estiment que la solution serait de passer par une suppression amiable de la copropriété, modalités de suppression qui pourraient être confiées à l'expert.
Ils considèrent que le motif légitime est donc constitué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [V] [T] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
'la reçoive en son appel incident,
- condamne M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi caractérisée,
'en tout état de cause,
- condamne M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- les condamne aux dépens de l'appel distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que les époux [U] produisent les mêmes pièces qu'en première instance, pièces jugées insuffisantes par le premier juge.
Elle précise avoir obtenu régulièrement un permis de construire auxquels ces voisins ne se sont pas opposés ; que par ailleurs, les appelants dans leurs demandes ne font valoir aucun point technique susceptible de justifier la necessité de recourir à un expert, le fait de sortir d'un état d'une copropriété à deux ne nécessite pas cette intervention technique.
Elle précise que ses voisins, de leur côté ont procédé à des travaux d'agrandissement et d'extension, non déclarées.
Ils n'apportent aucun début de preuve susceptible de démontrer qu'ils vont subir un trouble anormal du voisinage, et ne font état que de leurs craintes à ce sujet.
La construction n'a pas débuté, tout recours est prématuré.
Cette copropriété est en sommeil depuis des dizaines d'années, est virtuelle et les deux copropriétaires sont d'accord pour mettre fin à cette copropriété, sachant que les deux bâtiments sont totalement indépendants, comme leur accès.
En 20 ans, aucune assemblée générale n'a été réunie et la loi du 10 juillet 1965 permet de sortir de cet état de copropriété sans recours à une expertise judiciaire, totalement inutile.
Elle précise qu'outre des constructions irrégulières ou non conformes comme la piscine, les appelants exploitent leur bien en location saisonnière nuisant à sa tranquillité et non conformément au réglement de copropriété.
Elle estime que cette procédure est abusive et que de surcroît, ils ne sont pas soumis à la procédure de médiation de bonne foi .
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
Par soit transmis en date du 29 juin 2023, la cour a sollicité les observations des conseils des parties relativement à la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] à l'encontre des époux [U], non articulée à titre provisionnel et susceptible d'être déclarée irrecevable .
Vu les notes en délibéré transmises en date des 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Au soutien de leur demande d'expertise, M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] font valoir trois motifs :
- l'incompatibilité du permis de construire obtenu par Mme [V] [T] au regard du statut de la copropriété,
- la nécessité de sortir du statut de la copropriété,
- la crainte de la survenance d'un trouble anormal du voisinage en cas de mise en oeuvre de la construction.
Ils ne produisent aucune pièce nouvelle en cause d'appel.
Etant précisé que la conformité de ce permis aux règles d'urbanisme ne relève pas du juge judiciaire, et de ce que M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] n'ont pas contesté le dit permis, selon les voies et délais légaux, l'impossibilité soulevée, de la mise en oeuvre de ce permis au regard du statut de la copropriété, alors qu'aucun point technique précis n'est avancé par les appelants, ne nécessite pas le recours à un expert, cet examen relevant de l'analyse du juge.
La dissolution de cette copropriété, composée de deux maisons avec des accès indépendants et qui est, au regard de leurs conclusions concordantes sur ce point, souhaitée par les deux parties, et solutionnerait la première question soulevée, ne relève pas non plus de la nécessité de constatations expertales techniques, et ne peut s'organiser que postérieurement à une réunion de l'assemblée générale au préalable, quant à la division des lots, réunion à laquelle il n'a pas été procédé.
Au regard de l'accord des parties sur cette mesure, de la relative simplicité de la copropriété existante, et de l'absence d'organisation d'une assemblée générale, la demande d'expertise est inutile et ne repose sur aucun motif légitime.
S'agissant du trouble anormal du voisinage, aucune pièce n'est produite à l'appui des troubles ou nuisances allégués, les appelants ne faisant que 'redouter' un tel trouble. Ils n'apportent aucun indice potentiel de la nuisance de vue qu'ils craignent. Au jour où le premier juge a statué comme au jour où la cour statue, aucun trouble n'est donc démontré.
Ainsi que l'a fort justement relevé ce dernier, l'expertise prévue par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile a un objectif probatoire et non exploratoire, et à défaut pour les demandeurs à l'expertise d'apporter le moindre indice relatif à ce trouble, il s'ensuit que la demande doit être rejetée, comme inutile et ne reposant sur aucun motif légitime.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande d'expertise.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [T]:
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés saisi, ne peut, sans sortir des limites de ses pouvoirs, statuer sur une demande financière, non formée à titre provisionnel.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée.
Mme [V] [T] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [V] [T],
Condamne M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL SOLUTIO AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] et Mme [P] [U] née [R] à verser à Mme [V] [T] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
la greffière le président