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Tribunal Administratif de la Guyane, 26 décembre 2023. 2302189

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2302189

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 portant mutation dans un département d'outre-mer sans condition de séjour. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ". 2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 14 décembre 2023 sous le n°2302189 constitue un doublon de l'affaire n°2201151, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 20 août 2022 et qui a été jugée le 19 décembre 2023. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n°2302189 des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information au Ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane. Rendue par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2023. Le président, O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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