Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/586
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPKF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 juin à 10h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2023 à 18H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [D]
né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/06/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01 juin 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [D]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [D], âgé de 27 ans et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 1er mai 2023 à 2h15 à [Localité 3], avenue Foch et a été placé en garde à vue à 2h26 pour violences avec armes sur conjoint.
Le 1er mai 2023, le préfet des Hautes Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [Y] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet des Hautes Pyrénées en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures,déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mai 2023.
Par requête reçue le 30 mai 2023 à 13h04, le préfet des Hautes Pyrénées a sollicité du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de cette rétention ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 mai 2023 à 18h42.
M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 1er juin 2023 à 11h31.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [D] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête, il a remis son passeport valide le 1er mai 2023 et l'administration n'avait donc pas à attendre un laissez-passer consulaire pour réserver un vol : rien ne justifie donc le délai entre la réservation obtenue et la première demande de routing faite sur la base du passeport le 1er mai 2023, de sorte que la justification de la remise du passeport et de sa date est manquante et la requête, irrecevable comme lacunaire,
- sur la prolongation, la date de 1ère disponibilité de vol étant celle du 10 mai, il est retenu sans raison depuis lors, par la faute de diligences inutiles auprès des autorités consulaires.
Suivant mémoire adressé 32 minutes avant l'audience, le préfet des Hautes Pyrénées fait valoir que :
- sur la recevabilité de la requête en prolongation, M. [D] a remis son passeport lors de son entrée au CRA, le greffe du CRA a sollicité un routing le 1er mai 2023 et le 23 mai 2023, un vol a été réservé pour le 6 juin 2023 et le juge de première instance a constaté la présence du passeport de l'intéressé au dossier, sans déterminer un grief,
- sur les diligences réalisées, en parallèle, une demande de réadmission a été formulée le 12 mai 2023, auprès des autorités italiennes, refusée le 13 mai 2023,
- sur les garanties de représentation de l'intéressé, Mme [P] a porté plainte à son encontre ce jour pour des faits de violences conjugales et obtenu l'émission d'une ordonnance de protection avec interdiction de contact, il ne peut donc justifier d'une résidence effective et a fait savoir qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine et qu'il souhaitait s'installer en France, lors de son audition.
À l'audience, Maître Cambon a repris oralement les termes de son recours sauf en ce qui concerne la recevabilité de la requête puisque la question de la date de remise du passeport est résolue, et a souligné que du temps a été perdu , en raison de démarches inutiles envers le consulat et en l'absence de nouvelle demande de routing avant le 23 mai alors que les premières disponibilités étaient annoncées au 10 mai.
M. [D] qui a demandé à comparaître, indique être d'accord pour le 6 : il voulait partir avec sa soeur et ses frères mais ils partiront sans lui en bateau.
Le préfet des Hautes Pyrénées, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci, considérant que rien n'empêche de faire une demande de laissez-passer consulaire en plus et que le routing a été obtenu et sera exécuté en cas de prolongation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il ressort des éléments de procédure que, M. [D] ayant remis son passeport au CRA
dès son arrivée, la seule diligence pertinente était la demande de routing, et elle a été effectuée dès le 1er mai : la saisine du consulat par la préfecture était donc au pire inutile mais elle n'a aucunement ralenti la mise à exécution de la décision.
La demande de routing a été renouvelée le 23 mai, indépendamment du déroulement des démarches menées envers les autorités consulaires puisqu'elles ont trouvé une issue positive trois jours plus tard : le renouvellement ne tient qu'à l'absence de réservation, et sa date n'est pas inadaptée au regard des délais nécessaires pour l'organisation d'un vol sous escorte.
Dès lors, il est justifié de diligences utiles et efficaces puisqu'un vol retour est programmé dans 4 jours : le maintien de la rétention est donc justifié.
Et sa prolongation est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de domicile stable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées, service des étrangers, à M. [Y] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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