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Cour de cassation, 16 février 2016. 14-23.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.315

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° H 14-23.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société International Savings Provider France (ISP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [M], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société ISP France, contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Soditech ingenierie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MDP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société ISP France,, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés ISP France, AJ partenaires et MDP, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat de sous-traitance de gestion des achats et du stock qui la liait à la société Soditech ingenierie, la société International Savings Provider France (la société ISP) l'a assignée en paiement de factures de reprise de stocks ; que la société ISP a été mise sous sauvegarde, les sociétés AJ partenaires et MDP étant nommées administrateur et mandataire judiciaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen , qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur ce moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Soditech à payer à la société ISP la somme de 94 332,81 euros, l'arrêt retient cette somme après déduction de deux factures référencées stock 1, d'un montant de 47 837,60 euros et de 852,66 euros, qu'elle a acquittées le 11 octobre 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les deux règlements avaient été effectués par la société Soditech au titre de la reprise d'éléments composant les stocks numéros 2 et 3, qui seuls demeuraient en litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la société Soditech à la date de l'assignation du 16 mai 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Soditech n'avait pas été mise en demeure de reprendre son stock et d'en régler le prix dès le 29 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soditech ingenierie à payer à la société International Savings Provider France la somme de 94 332,81 euros, toutes taxes comprises, au titre du prix du stock de pièces détachées repris à l'expiration du contrat d'externalisation des achats industriels qui les liait, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2011 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Soditech ingenierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société International Savings Provider France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés ISP France et AJ partenaires. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la reprise du stock) Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et d'AVOIR condamné la société Soditech Ingénierie à payer à la société ISP la somme de 94.332,81 euros TTC au titre « du prix du stock de pièces détachées repris à l'expiration du contrat d'externalisation des achats industriels qui les liait », ainsi que les intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 16 mai 2011, date de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les sommes dues au titre du stock Le tribunal, retenant que : - la société ISP FRANCE s'était engagée à tenir à la disposition de la société SODITECH un stock d'une valeur minimale de 150 000 euros, - la société ISP FRANCE a expédié à la société SODITECH le stock résiduel à la fin du préavis comme cela était prévu contractuellement sans que cette dernière n'émette la moindre réserve à sa réception, - à la suite de cet envoi, ISP FRANCE avait émis deux factures pour des montants respectifs de 42 710,94 euros TTC et 100 429,10 euros TTC, - SODITECH ne démontre pas avoir déjà réglé une somme de 51 082,40 euros TTC, a dit qu'était due au titre du stock, après déduction d'une somme de 10 985,80 euros réglée directement par SODITECH à la société FIMES, fournisseur d'ISP FRANCE, la somme de 160 209,68 euros TTC. A hauteur d'appel, SODITECH expose tout d'abord qu'elle a pu retrouver un état du stock établi par ISP FRANCE en date du 25 juillet 2010 dont il résulte que « le stock à prendre » s'élève à 128 770 euros. La lecture de ce document et sa comparaison avec les factures éditées par ISP FRANCE lors des livraisons de pièces semblables permet de s'assurer que cette valeur est une valeur hors taxe. Et SODITECH fait valoir qu'à défaut pour ISP FRANCE de justifier de commandes postérieures, celle-ci n'établit pas que la valeur de ce stock a augmenté, de sorte qu'elle est fondée à en déduire deux versements au titre de deux factures du 11 octobre 2010 numérotées 1000201005 et 1000201006 portant chacune la référence stock n°1 pour des montants de 47 837,60 euros TTC et 852,66 euros TTC, versements dont son expert-comptable atteste dans une attestation qu'elle verse aux débats et la somme de 10 985,85 euros qu'elle a acquittée directement auprès du fournisseur FIMES. ISP FRANCE demande la confirmation du jugement. Il en résulte tout d'abord qu'elle admet que SODITECH a réglé directement à FIMES une somme de 10 985,85 euros devant s'imputer sur le montant du stock qu'elle réclame. Elle conteste en revanche l'analyse de SODITECH, expliquant que le décompte dont celle-ci se prévaut ne correspond pas au décompte final du stock car SODITECH a continué de lui passer des commandes postérieurement à juillet 2010. Mais les pièces qu'elle communique ne permettent pas de connaître la date des commandes et encore moins de déterminer si ces commandes, à même les supposer postérieures à juillet 2010 ont abouti à une reconstitution de ce stock pour le maintenir au seuil contractuellement fixé ou ont été exécutées en puisant dans le stock existant en juillet 2010, compte-tenu du fait qu'à cette date, ISP FRANCE avait déjà dénoncé le contrat et qu'elle savait qu'il prendrait fin le 31 décembre 2010. Et il ne peut se déduire de l'absence de protestation de SODITECH après réception des deux factures émises le 31 décembre 2010 par ISP FRANCE intitulées STOCK 2 et STOCK 3 listant le stock dont elle réclame le paiement, et de la communication par ISP FRANCE de récépissés d'envoi à SODITECH de différents colis, sans précision quant à leur contenu, que cette dernière a effectivement réceptionné l'intégralité du stock listé dans ces deux factures. A défaut d'inventaire contradictoirement établi au 31 décembre 2010, ne peut être retenue que l'existence d'un stock reconnu par SODITECH comme s'élevant à 128 770 euros HT soit 154 008,92 euros TTC au 25 juillet 2010: il s'ensuit qu'après déduction de la somme payée directement à FIMES et des deux factures acquittées du 11 octobre 2010 référencées STOCK 1, il est établi que SODITECH doit au moins la somme de : 154 008,92 - 10 985,85 - 47 837,60 - 852,66 = 94 332,81 euros. Le jugement déféré est réformé dans cette limite. Sur la condamnation de la société SODITECH pour résistance abusive au paiement. Pour fonder cette condamnation, le tribunal a retenu que la bonne foi de la société ISP FRANCE était clairement démontrée ainsi que son préjudice lié au retard de paiement. Mais ce motif ne peut suffire à caractériser une résistance abusive au paiement par SODITECH alors que la présente décision reconnaît qu'elle était fondée, dans une très large mesure, à contester le montant des factures dont le paiement lui était réclamé. Le jugement déféré est réformé sur ce point. Sur la demande de condamnation pour appel abusif et dilatoire Les prétentions de la société SODITECH étant reconnues fondées dans une large mesure, son appel n'est ni abusif, ni dilatoire. La demande de la société ISP FRANCE à ce titre est rejetée » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ISP faisait valoir que le stock de la société Soditech avait été reconstitué postérieurement au 25 juillet 2010 (conclusions, p. 10) ; qu'elle produisait à cet effet un bon de commande daté du 8 octobre 2010 destinée à réalimenter ce stock (pièce d'appel n°13) ; que pour estimer que la société ne faisait pas la preuve de ce que le stock avait été réalimenté postérieurement au 25 juillet 2010, la Cour d'appel a relevé que « les pièces qu'elle [la société ISP] [communiquait] ne permett[aient] pas de connaître la date des commandes et encore moins de déterminer, si ces commandes, à même les supposer postérieures à juillet 2010 ont abouti à une reconstitution de ce stock pour le maintenir au seuil contractuellement fixé » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni s'expliquer sur la facture susvisée, qui faisait expressément état d'une commande datée du 8 octobre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE même à admettre, à la faveur d'une dénaturation de l'arrêt, que la Cour d'appel ait examiné le bon de commande du 8 octobre 2010, et estimé que cette pièce ne permettait pas, à l'image des autres pièces produites par la société ISP France, de connaître la date des commandes et de déterminer si elles avaient abouti à une reconstitution du stock, les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société ISP produisait un bon de commande n° 21070385 daté du 8 octobre 2010 se référant au stock constitué entre les mains de la société ISP ; qu'en estimant que cette pièce ne permettait pas de connaître la date de la commande à laquelle elle répondait, et, « à la supposer postérieure au 25 juillet 2010 », de déterminer si cette commande avait abouti à une reconstitution du stock, la Cour d'appel a dénaturé le bon de commande litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en déduisant, sans aucun forme d'explication, des sommes réclamées par la société ISP au titre de la reprise du stock intitulé stock n°2 et du stock n°3 le montant de deux factures acquittées, portant la référence « stock n°1 » sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 10) qui faisait valoir, en s'appuyant sur les factures litigieuses et une attestation de l'expert-comptable de la société Soditech, que celles-ci correspondaient au règlement de la première partie du stock, que la société Soditech avait réceptionné et payé, et que le montant de cette facture ne pouvait dès lors venir en déduction des sommes dues au titre de la reprise du stock n°2 et du stock n°3, lesquelles restaient exigibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la demande de la société ISP avait pour objet le paiement des factures correspondant à la restitution des stocks n°2 et n°3, l'exposante ne contestant plus que les sommes correspondant à la restitution du stock n°1 lui avaient été intégralement réglées ; que la cour d'appel qui, pour réduire à 94.332,80 € la dette de la société Soditech, déduit de la somme qui était réclamée par l'exposante au titre des stocks n°2 et n°3, celles que la société Soditech avait réglées au titre du stock n°1, méconnaît l'objet du litige et viole les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS EGALEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant ainsi, sans constater que les versements de 47 837,60 euros et 852,66 euros auraient été effectués au titre de la reprise d'éléments composant les stocks n° 2 et n° 3, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (sur le point de départ des intérêts au taux légal) Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et d'AVOIR condamné la société Soditech Ingénierie à payer à la société ISP la somme de 94.332,81 euros TTC au titre « du prix du stock de pièces détachées repris à l'expiration du contrat d'externalisation des achats industriels qui les liait », ainsi que les intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 16 mai 2011, date de l'assignation ; SANS AUCUN MOTIF ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement » ; que ces intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, ou à compter de la délivrance de tout autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que la société Soditech avait été invitée à lui restituer la valeur de ses stocks dès le 29 novembre 2010 et sollicitait par conséquent que les intérêts moratoires à valoir sur les sommes dues au titre de la reprise des stocks courent à compter de cette date (conclusions, p. 3 et p. 16) ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du 16 mai 2011, date de l'assignation, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société Soditech n'avait pas été mise en demeure de reprendre son stock dès le 29 novembre 2010, et d'en régler le prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.

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