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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00024

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 7] 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 24 Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 01 Juillet 2025 N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP5F ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [M] [S] né le 19 Novembre 1977 à [Localité 7] (49) [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisé au CESAME Non comparant représenté par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 8] ARS Pays de la [Localité 8]-Département des soins sans consentement [Adresse 3] [Localité 4] Madame [W] [S], en qualité de curateur [Adresse 1] [Localité 6] Non comparants, ni représentés, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 09 Juillet 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DE LA PROCEDURE Né le 19 novembre 1977 à [Localité 7], M. [M] [S] a été admis sous le régime de l'hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 9] sur décision du préfet de Maine-et-[Localité 8] du 1er mars 2025 faisant suite à une mesure provisoire d'hospitalisation ordonnée par arrêté du 28 février 2025 du maire de la commune d'[Localité 7]. Par décision préfectorale en date du 4 mars 2025, l'hospitalisation de M. [M] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été maintenue. Suivant arrêté du 28 mars 2025, M. le Préfet de Maine-et-[Localité 8] a décidé d'un programme de soins pour trois mois. Par arrêté du 20 juin 2025, le Préfet a décidé d'une réintégration de M. [S] en hospitalisation complète. Cette décision a été maintenue le 27 juin 2025. Saisi par requête de M. Le Préfet de Maine-et-Loire datée du 27 juin 2025, le juge compétent du tribunal judiciaire d'Angers a, par ordonnance du 1er juillet 2025 notifiée le lendemain, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [S] Par courrier transmis le 3 juillet 2025 par le Césame, M. [M] [S] a relevé appel de cette décision. L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du 9 juillet 2025 et le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère public, qui a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Dans un avis motivé reçu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 7 juillet 2025, le docteur [R], psychiatre au sein de l'établissement de soins, a conclu au maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [S]. POSITION DES PARTIES A l'audience du 9 juillet 2025, M. [M] [S], n'a pu être entendu, le docteur [R], psychiatre, ayant établi ce jour un certificat pour indiquer qu'il se trouvait en chambre fermée à visée de contenance et que son transfert à la cour était contre-indiqué. Son avocate, Me Mpiga Voua Ofounda du barreau d'Angers, désignée au titre de l'aide juridictionnelle conformément à sa demande a indiqué qu'elle n'avait pas constaté d'irrégularité et que sur le fond, elle s'en rapportait. Régulièrement avisés de l'audience, M. le Préfet de Maine-et-[Localité 8] et Mme [W] [S], désignée en qualité de curatrice de M. [M] [S] suivant jugement du juge des tutelles d'[Localité 7] du 18 janvier 2017, sont absents de sorte que la présente décision est réputée contradictoire. SUR QUOI En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification. L'appel est donc recevable. - Sur le bien-fondé de l'appel Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1. et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent notamment lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins tel qu'il résulte notamment d'un avis de la Haute autorité de la santé s'entend d'une capacté de consentir dans la durée au traitement proposé. En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. En particulier sont versés aux débats l'ensemble des certificats médicaux exigés et des décisions administratives et judiciaires intervenues. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins, il ressort des pièces du dossier que M. [M] [S] est connu du secteur psychiatrique depuis de nombreuses années, étant en réintégration de programme de soins pour des troubles à l'ordre public dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. En particulier, il est à observer que l'état de santé de M. [S] reste fluctuant, que s'il est 'globalement plus calme et adapté qu'à son admission, il persiste [...] des comportements insistants et tyranniques envers l'équipe soignante avec négociation incessante des traitements et exigences impérieuses, une accélération de la pensée et du discours, une certaine désinhibition avec propos sexualisés, une intolérance à la frustration, avec persistance des moments d'hostilité et d'inaccessibilité au dialogue''. Le docteur [R] atteste d'ailleurs, dans un certificat de ce jour, que son 'état d'agitation psychomotrice actelle' et sa sthénicité' nécessitent un maintien en chambre fermée et contre-indique le transfert au tribunal. M. [S] est dans un déni des troubles et de la nécessité de soins. Au regard de la nature des troubles médicaux objectivés et de la dangerosité qu'ils peuvent induire pour la sécurité des personnes ainsi que de l'adhésion encore fragile et instable au projet de soins, il s'avère nécessaire de maintenir M. [M] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète. L'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [M] [S] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée sera confirmée. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [M] [S] ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA C. PORTMANN

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