Texte intégral
ARRET N°
----------------------
31 Mai 2023
----------------------
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD2V
----------------------
[V] [S]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00146
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] a été embauchée par la S.A. Société Générale en qualité d'auditrice au sein de la direction du contrôle périodique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 12 septembre 2011.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de superviseur conformité et risques opérationnels au sein de la direction régionale de la Société Générale de Bastia.
Par courrier remis le 12 décembre 2019, Madame [V] [S] a démissionné de son emploi et la relation de travail a effectivement cessé le 12 mars 2020.
Madame [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 22 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
-débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019,
-dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque,
-dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [V] [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer en ce qu'il a : débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [S] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022, en ce qu'il a: débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
-et statuant à nouveau: de requalifier la démission de Madame [S] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 22.000 euros au titre des rappels de salaire constituant la part variable de la rémunération de Madame [S] pour les années 2016 à 2019, de condamner la Société Générale au paiement de 34.283,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de 11.252 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au paiement de 11.427,69 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, au paiement de 50.000 euros au titre de l'indemnité de départ prévue au plan de départ volontaire, au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence d'évaluation de Madame [S] pour l'exercice professionnelle annuel 2019, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Société Générale a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté
Madame [V] [S] de toutes ses demandes, en conséquence, de juger que la démission de Madame [V] [S] n'est pas équivoque, de débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société Générale,
-de condamner Madame [S] à payer à la Société Générale la somme de 3.500 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4], [Localité 2] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment