Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.740
Date de décision :
15 février 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° B 21-22.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de [W] [K],
2°/ [W] [B], épouse [K], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,
3°/ la société Marijac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [W] [K],
ont formé le pourvoi n° B 21-22.740 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Marijac, de M. [K] et de Mme [P] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [V] [K] et à Mme [P] [K] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [W] [K].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Marijac, M. [K] et Mme [P] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Marijac, M. [K] et Mme [P] [K] et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Marijac, M. [K] et Mme [P] [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Marijac et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Marijac de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Lyonnaise de banque à son obligation d'envoyer des relevés bancaires ;
1°) ALORS QUE les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur un compte et une banque engage sa responsabilité contractuelle si elle manque à cette obligation ; qu'en se bornant à considérer que la société Marijac avait produit devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel de Paris ses relevés de compte de janvier à novembre 2010 et de janvier à avril 2011, pour en déduire qu'elle aurait disposé en temps utile de l'ensemble des relevés bancaires litigieux et aurait ainsi pu se défendre, sans vérifier que la société Marijac disposait du relevé du mois de décembre 2010 et des relevés postérieurs à avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article D 312-5 du code monétaire et financier, dans sa version issue du décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 ;
2°) ALORS QUE les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur un compte et une banque engage sa responsabilité contractuelle si elle manque à cette obligation ; qu'en se bornant à considérer que la société Marijac aurait disposé, le 7 mars 2013, de certains de ses relevés de compte, motif impropre à établir que la société Lyonnaise de banque avait satisfait à son obligation d'envoi mensuel d'un relevé des opérations, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article D 312-5 du code monétaire et financier, dans sa version issue du décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 ;
3°) ALORS QUE les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur un compte une clause qui exonèrerait une banque de cette obligation est abusive ; qu'en considérant, par motifs supposés adoptés, que la société Marijac n'avait pas produit la convention de compte courant la liant à la société Lyonnaise de Banque et n'aurait pas mis la juridiction en mesure de déterminer qu'elles étaient les obligations contractuelles de la banque et les moyens de preuve convenus entre les parties, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et D 312-5 du code monétaire et financier, dans sa version issue du décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en considérant, par motifs supposés adoptés, que la société Marijac n'aurait jamais affirmé courant 2013 devant le juge de l'exécution de Paris ou la cour d'appel de Paris n'avoir pas reçu ses relevés bancaires à compter de décembre 2010 et qu'elle aurait imaginé invoquer ce fait nouveau seulement après avoir pris connaissance de la motivation de l'arrêt d'appel, après avoir constaté que l'objet du litige dont avait eu à connaître le juge de l'exécution de Paris était distinct de celui du présent litige, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Marijac et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des manquements et de la mauvaise foi de la banque dans l'exécution du contrat ;
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, la société Marijac et M. et Mme [K] faisaient valoir, non seulement que la banque avait commis des erreurs dans ses comptes, mais qu'elle était tenue à un devoir d'exécution de bonne foi, de loyauté et de transparence et avait engagé sa responsabilité en raison de « multiples dysfonctionnements et erreurs dans la gestion du dossier de prêt de la SCI Marijac » (conclusions, p. 11, in fine), notamment parce qu'elle avait « écrit à la SCI Marijac le 12 mai 2011 qu'il ne subsisterait que trois échéances impayées », les échéances de janvier à mars 2011, tout en laissant penser par la suite que les échéances d'octobre à décembre 2010 étaient également impayées (conclusions, p. 12), puis qu'elle avait indiqué dans un courrier du même jour, 12 mai 2011, adressé à Mme [K] prise en sa qualité de caution, que seules deux échéances restaient impayées, celles de janvier et mars 2011, et non celle de février 2011 (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à considérer que les exposants n'auraient pas démontré que les comptes de la banque étaient inexacts, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, la société Marijac et M. et Mme [K] faisaient valoir qu'à compter du déclenchement de la garantie de l'assurance du prêt les montants dus au titre de cette assurance auraient dû être retranchés des échéances du prêt, mais que la société Lyonnaise de banque avait persisté à prendre dans ses décomptes et calculs le montant de l'échéance pleine comme si l'assurance du prêt ne s'était pas enclenchée (conclusions, p. 11, §§ 2 à 4) ; qu'en se contentant de considérer que les exposants n'auraient pas démontré que les comptes de la banque étaient inexacts, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, la société Marijac et M. et Mme [K] faisaient valoir que les mensualités du prêt étaient prises en charge à 100% par l'assurance de la banque depuis janvier 2011, par des versements sur un compte passage interne à la banque (conclusions, p. 11, §§ 8 à 11) ; qu'en se contentant de considérer que les époux [K] et la société Marijac ne contestaient pas que les versements de l'assureur après une période de franchise de 90 jours couvraient des périodes différentes et n'intervenaient pas régulièrement, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, la société Marijac et M. et Mme [K] soutenaient que l'ensemble des négligences fautives de la banque avait abouti à la déchéance du terme, puis l'adjudication du bien immobilier (conclusions, p. 13, § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que les exposants n'auraient démontré aucun préjudice, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Marijac et M. et Mme [K] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Marijac de sa demande de dommages-intérêts pour perte de loyers ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt déboutant la société Marijac de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'envoi des relevés de compte emportera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déboutant la société Marijac de sa demande fondée sur la perte des loyers, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en considérant, par motifs propres, que par jugement du 4 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation, le juge de l'exécution avait rejeté la demande de la société Marijac tendant à faire juger que la déchéance du terme avait été prononcée à tort et que la société Marijac ne pourrait, pour faire échec à l'autorité de chose jugée, se prévaloir d'un fait nouveau, la délivrance tardive des relevés bancaires, parce qu'il aurait été démontré qu'elle détenait ces relevés en mars 2013 pendant la procédure devant le juge de l'exécution, et par motifs adoptés que ce moyen aurait dû être soulevé dès l'instance devant le juge de l'exécution en vertu de l'obligation de concentration des moyens, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Marijac n'avait pas reçu les relevés de son compte postérieurs à ceux du mois d'avril 2011 qu'après le jugement du juge de l'exécution du 4 avril 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant ce jugement, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
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