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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.385

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant rue Waroquiez à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 ) de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant Edificio Nereida 4 D, Complejo Los Cipreses del Mar C, A... Calderon S/M 29699 Marbella, Provincia de Malaga (Espagne), 2 ) de M. Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cotuteur de M. Alain B..., demeurant 23, Belvédère, Domaine des Hauts Bois, Jol 250 Sainte-Julie, Province du Québec (Canada), 3 ) de M. François Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pnourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean B..., marié avec Mme Françoise Z... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est décédé le 3 mars 1957, en laissant sa femme et leur fils Alain ; que le contrat de mariage des époux C... comportait, au profit du conjoint survivant, une clause d'attribution du fonds artisanal ayant appartenu en propre au défunt ; qu'en août 1981, M. Alain B... a engagé une action en nullité de cette clause et de l'attribution à Mme Z..., devenue épouse X..., du fonds litigieux, des produits duquel il a demandé la restitution ; qu'un arrêt confirmatif du 10 décembre 1987 a déclaré Mme Z... fondée à demander l'attribution du fonds, au motif que la clause précitée était valable en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance pour la poursuite des opérations du partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Jean B... ; que le pourvoi formé par M. Alain B... contre cette décision a été rejeté par un arrêt de cette chambre en date du 20 mars 1990 ; que, par jugement du 28 septembre suivant, le Tribunal a constaté que Mme Z... avait exprimé, dans un acte du 29 décembre 1966, sa volonté de conserver pour son compte personnel le fonds artisanal dont s'agit et a dit qu'elle en était devenue seule propriétaire à cette date ; qu'également saisi par M. B... d'une demande en restitution d'un mobilier "Empire" ayant appartenu en propre à son père, mais détenu par Mme Z... et d'une demande en paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la privation de ces meubles pendant vingt ans, le Tribunal a rejeté, en l'état, cette prétention au motif qu'elle devait être examinée lors de la liquidation de la succession ; que l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 1993) a ordonné la restitution du mobilier "Empire" à M. B..., mais a confirmé, pour le surplus, la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Alain B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... était devenue seule propriétaire du fonds litigieux à compter du 29 décembre 1966 et de l'avoir débouté de sa demande en restitution des fruits, au motif notamment, que l'article 457 du Code civil ne faisait pas obstacle à l'exercice de son option par Mme Z..., alors, d'une part, qu'il avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué la renonciation de sa mère au bénéfice de l'attribution préférentielle du fonds, ce qui résultait expressément des mentions de l'inventaire successoral dressé le 12 avril 1957 et avait produit cette pièce, retenue jusqu'alors par Mme Z... ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel aurait violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant par aucun motif au moyen tiré de la renonciation consignée dans l'inventaire successoral précité, la juridiction du second degré aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence des conclusions de M. B..., selon lesquelles l'arrêt du 10 décembre 1987, qui retenait que Mme Z... avait, de manière non équivoque, exprimé sa volonté de faire jouer la clause d'attribution, avait été obtenu par la fraude de Mme Z... et la dissimulation d'une pièce décisive, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un recours en révision, a estimé à bon droit que ces allégations étaient sans portée dans le cadre du litige qui lui était soumis et qu'il n'y avait pas lieu, pour elle, d'y répondre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, en confirmant la décision des premiers juges, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formulée contre Mme Z..., sans assortir cette décision d'aucun motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'examiner la demande en restitution d'un mobilier Empire, le Tribunal n'avait donc pas, contrairement aux allégations du moyen, statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. B... ; que l'arrêt confirmatif contient, en réalité, sur ce point, une omission de statuer qui n'ouvre pas la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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