Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-10.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.127
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est à ClermontFerrand (Puy-de-Dôme), cité administrative,
en cassation d'une décision rendue le 20 octobre 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Auvergne, au profit de Mme Marie-Paule Z... née A..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), avenue de Villars n° 8,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 10 avril 1982, Mme Z... a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 % ; qu'à la suite d'un contrôle médical effectué le 28 avril 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a réduit ce taux à 8 % avec effet au 16 juillet 1987 ; que pour accueillir le recours de l'intéressée et rétablir le taux à 30 %, la décision attaquée énonce essentiellement que les séquelles présentées avaient été insuffisamment évaluées à la date d'effet de la décision contestée ; Qu'en se plaçant à cette dernière date, postérieure de surcroît à un nouvel accident du travail dont avait été victime Mme Z... le 1er juillet 1987, alors que l'incapacité devait être évaluée à la date de l'examen ayant conduit à la réduction du taux, la commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le
20 octobre 1987, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Auvergne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente du Limousin ; Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Auvergne, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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