Cour de cassation, 21 octobre 1998. 98-84.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.360
Date de décision :
21 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- YAHIAOUI Zaër,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 186-1, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Zaër Yahiaoui ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, pour répondre au mémoire qu'il avait fait déposer, prononcé sur la régularité du mandat d'arrêt délivré à son encontre, dès lors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, les chambres d'accusation peuvent examiner la régularité de l'arrestation de la personne mise en examen, lorsqu'elles statuent sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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