Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-41.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.803

Date de décision :

17 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par société à responsabilité limitée SEVIP, dont le siège ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de M. Symphorin X..., demeurant 2, place Victor Y... à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé en qualité de gardien depuis 1975 pour le compte de plusieurs sociétés de gardiennage sur un chantier de Montrouge et, à partir du 1er janvier 1982, pour le compte de la société Sevip, attributaire de ce chantier ; qu'il a été licencié le 10 février 1982 par suite de son refus des nouvelles conditions d'emploi proposées par cette société ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Sevip fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et un mois de salaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant de la perte d'un chantier par le précédent employeur, de telle sorte que le nouvel employeur était en droit d'apporter au contrat de travail toutes modifications, même substantielles, justifiées par l'intérêt de l'entreprise et que la rupture est donc imputable au refus du salarié d'accepter de telles modifications ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, les exigences du client du chantier ne permettaient pas d'y maintenir M. X... et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X..., en faisant application volontaire à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait la rupture imputable à cette société et l'obligeait au paiement des sommes demandées dès lors que les conditions d'emploi proposées au salarié modifiaient les précédentes de manière substantielle ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SEVIP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz